jeudi 14 avril 2016

On ne peut simplement incorporer une société par actions après le début d'une relation contractuelle et faire valoir que l'on est plus personnellement responsable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la possibilité pour une personne physique de signer un contrat préincorporatif avec une tierce partie et d'être dégagée de sa responsabilité personnelle une fois la compagnie formée. Cependant, il faut clairement distinguer cette situation où le remplacement de la personne physique par la personne morale est prévu d'avance par contrat et la situation où une personne physique s'engage contractuellement et décide subséquemment d'incorporer une compagnie. Comme le souligne la Cour d'appel dans Roberge c. Gazons Sainte-Julie ltée (Groupe Richer) (2016 QCCA 618), il faut clairement indiquer à notre contractant qu'on agit comme mandataire d'une personne morale pour se dégager de notre responsabilité personnelle.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance l'ayant condamné à payer à l’Intimée une somme de 73 484,14 $ avec intérêts. Selon l'Appelant, la juge de première instance a erré en le condamnant personnellement alors qu'il agissait simplement comme mandataire de la personne morale qu'il a incorporé.

En effet, bien que l'Appelant admet que la relation contractuelle a commencé entre lui et l'Intimée, il fait valoir qu'en cours de route il a incorporé une compagnie et que l'Intimée aurait du comprendre à partir de ce moment qu'il n'était que le mandataire de la personne morale.

Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Morissette, Bouchard et Schrager confirme la décision de première instance. En effet, la Cour souligne qu'il faut clairement dénoncer un changement à sa partie contractante pour pouvoir faire valoir que l'on est maintenant simplement un mandataire. En l'instance, la Cour ne voit pas une telle preuve:
[12]      L’article 2157 C.c.Q. énonce une règle qui est décrite comme « conforme au droit antérieur » dans les commentaires du ministre de la Justice. Cet article reprend la teneur des articles 1715 et 1716 C.c.B.C. qui avaient inspiré une jurisprudence à la fois ancienne et constante. On peut en tirer les propositions suivantes. La simple mention par une personne qu’elle est un mandataire est insuffisante : elle doit communiquer clairement l’identité de son mandant par des informations complètes, précises et concises, et il lui revient d’administrer la preuve que cela a été fait. Par ailleurs, déterminer que le mandat a été dénoncé de manière suffisante est une question de fait. Une notification explicite et par écrit est certes le moyen le plus sûr de faire la démonstration que le tiers a été informé du mandat. En l’absence d’une telle notification, les circonstances qu’invoque le mandataire doivent mener « clairement » à la conclusion qu’il recherche. En somme, en s’exprimant comme elle l’a fait au paragraphe [18] de ses motifs, la juge de première instance a correctement circonscrit la question qu’elle devait trancher. 
[13]      Or, le dossier fait voir que les données sur lesquelles prétend se fonder l’appelant, et qui ont déjà été énumérées ci-dessus au paragraphe [7], ne constituent en réalité que des bribes d’information, d’ailleurs contradictoires. Il est impossible d’en tirer avec netteté la conclusion que le changement de statut de l’appelant à compter de janvier 2010 a bel et bien été notifié à l’intimée. En revanche, les faits qu’énumère la juge aux paragraphes [7] à [16] de ses motifs trouvent tous un appui ferme dans la preuve. Est particulièrement significatif le témoignage de Mme Ghislaine Séguin, citée par la demande en contre-preuve. Employée depuis plusieurs années par l’intimée et responsable des comptes à recevoir, elle explique ce que la juge résume en ces termes dans ses motifs : 
[9]        Madame Ghislaine Séguin, qui travaille au département de crédit de la demanderesse depuis 1995, explique qu’un changement de nom requiert une nouvelle demande d’ouverture de compte parce qu’il nécessite la vérification du crédit de la nouvelle entité et la signature d’un cautionnement personnel et précise toutefois que l’adresse est modifiée sur simple demande téléphonique ou envoi d’un courriel par le client.  
[10]      Elle affirme que seules les modifications d’adresse et de numéro de téléphone sont intervenues dans le dossier du défendeur parce que celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour faire changer le nom de Tourbe S.R. par Tourbe S.R. inc. 
On peut inférer de ce qui précède que, si l’appelant avait communiqué à l’intimée d’une manière convenable sa qualité de mandataire, il aurait appris qu’il devait s’adresser au département de crédit pour faire inscrire le changement dans les livres de l’intimée. 
[...] 
[15]      La défense présentée par l’appelant consistait pour l’essentiel en ceci : vous me poursuivez alors que, juridiquement, je n’ai rien à voir avec vous. Une défense de ce genre, qui peut résulter de la constitution d’une entreprise en société par actions, et qui est parfois évidente, dicte dans certains cas l’issue d’un litige. Mais elle n’est plus du tout évidente, ni d’ailleurs le moindrement efficace, lorsqu’une partie qui a contracté en personne choisit par la suite de créer une société par actions, et tente de tirer avantage de la responsabilité limitée qui s’attachera à cette société, dès lors que cette partie continue de traiter avec son co-contractant comme elle le faisait auparavant. Rien, dans de telles circonstances, ne peut être qualifié d’informations complètes, précises et concises sur l’identité du mandant. Bien entendu, le fait que la même partie agisse désormais à ses propres yeux en qualité de mandataire de la société récemment créée ne saurait à lui seul lui permettre d’invoquer à son avantage le principe de l’arrêt Salomon c. Salomon & Co. Pour consentir, le co-contractant doit d’abord savoir avec qui il traite, si c’est le mandataire d’un tiers ou son vis-à-vis contractuel habituel, et il peut évidemment refuser son consentement si son interlocuteur prétend se prévaloir d’une telle substitution. En l’occurrence, le dossier ne permettait pas de conclure qu’un mandataire s’était substitué au signataire de la demande d’ouverture de compte du 30 avril 2008. L’appelant n’a pas démontré par une preuve prépondérante que l’intimée avait été clairement informée de la chose après la constitution de Tourbe S.R. inc. en société au mois de janvier 2010.
Référence : [2016] ABD 149

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