lundi 13 octobre 2014

L'importance de s'objecter à toute tentative de la partie adverse de mettre en preuve des discussions de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions, les discussions de règlement ne peuvent être déposées en preuve devant la Cour, et ce même lorsqu'elles sont tenues directement entre les parties sans le concours de leurs avocats. Cette règle se motive par des considérations pratiques importantes; principalement le soucis de permettre aux parties de discuter librement sans avoir à craindre que l'on utilise l'offre formulée contre une de ceux-là. L'affaire Biron Groupe Santé inc. c. Minville (2014 QCCS 4658) illustre très bien l'importance de s'objecter à toute tentative de la partie adverse de faire état des discussions de règlement.



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire contre les Défendeurs aux motifs que ceux-ci contreviennent à leur devoir de loyauté et leurs obligations contractuelles de non-concurrence.
 
Les Défendeurs contestent cette demande, faisant - entre autres arguments - valoir que la clause de non-concurrence en litige est invalide puisque excessive quant à sa durée, son territoire et l'activité visée.

Après analyse du dossier, l'Honorable juge David R. Collier est d'avis que l'injonction interlocutoire doit être émise. Il souligne cependant que les arguments des Défendeurs sur la clause de non-concurrence ne sont pas dénués de sens et que la question méritera une analyse plus poussée au fond de l'affaire. Sur la question de la durée, le juge Collier souligne que 12 mois parait être une durée potentiellement trop longue puisque la Demanderesse était prête à se satisfaire d'une durée de 4 mois lors des négociations post-emploi:
[34]        En second lieu, le Tribunal note que lorsque les parties négociaient la fin d’emploi de monsieur Minville en mars 2014, Biron a proposé que ce dernier s’abstienne de la concurrencer pendant une période de quatre mois.  Même si Biron a formulé cette proposition dans le cadre d’une éventuelle transaction, son offre remet en question son besoin d’être mis à l’abri de la compétition pendant une période allant jusqu’à douze mois.
Commentaire:
 
Je dois avouer avoir sursauté lorsque j'ai lu ce passage dans le jugement. De deux choses l'une, soit la Demanderesse ne s'est pas objectée à l'introduction de cette preuve - ce qui, à prime abords me semblerait être une erreur, quoiqu'il pourrait y avoir de très bonnes raisons pour lesquelles la Demanderesse a fait un tel choix - soit le juge Collier a permis cette preuve nonobstant l'objection de la Demanderesse - dans quel cas je dirais respectueusement qu'il s'agit d'une erreur de droit à moins que la Demanderesse ait renoncée à la confidentialité des discussions de règlement.
 
D'une façon ou d'une autre, le paragraphe 34 exprime très bien pourquoi l'on devrait presque toujours s'objecter à la tentative de la partie adverse de faire référence aux discussions de règlement.
 
Par ailleurs, même en l'absence d'objection, je dois respectueusement dire que je ne crois pas que les tribunaux devraient prendre de telles offres comme des reconnaissances ou des aveux de quelque nature que ce soit. L'ouverture à un compromise n'implique pas reconnaissance selon moi.
 
Référence : [2014] ABD 408

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