lundi 13 octobre 2014

Les procédures dont l'objectif principal est de mettre de la pression sur la partie adverse seront déclarées abusives

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné dans le passé que les procédures judiciaires intentées pour "lancer un message" ou pour des fins stratégiques seront souvent jugées abusives. Il ne devrait donc pas vous surprendre que des procédures dont l'objectif principal est de mettre de la pression sur la partie adverse seront déclarées abusives. La décision récente rendue par la Cour supérieure dans Strasbourg c. Lavigne (2014 QCCS 4714) illustre bien cette réalité.



Dans cette affaire, le Demandeur, alléguant des ententes verbales de prête-nom et de vente, demande au tribunal de forcer le Défendeur de lui transférer une résidence secondaire et lui remettre certains meubles qui garnissaient les lieux. Il réclame également 64 125 $ à titre de dommages pour perte de revenus locatifs, ennuis et inconvénients.
 
Le Défendeur conteste cette demande et nie l’existence des ententes invoquées. Selon lui, le seul accord intervenu en est un de partage égal des revenus de location du chalet. Il se porte demandeur reconventionnel pour réclamer des dommages, dont les honoraires extrajudiciaires qu'il a encouru en raison des procédures qu'il qualifie d'abusives. 
 
Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Wilbrod Claude Décarie constate effectivement l'abus de la part du Demandeur, notant que les procédures ont principalement été motivées par le soucis de mettre de la pression du sur le Défendeur:
[89]        L’article 54.1 C.p.c. édicte que le tribunal peut, à tout moment, déclarer qu’une demande en justice est abusive et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter, entre autres, de la mauvaise foi ou de l’utilisation de la procédure de manière à nuire à autrui. 
[90]        À la lumière de l’ensemble de la preuve, du harcèlement continu de Lavigne par Strasbourg, le Tribunal estime que cette procédure fondée sur un tissu de mensonges a été instituée dans le but de nuire à Lavigne et cela de l’aveu même de Strasbourg. Celui-ci écrit à son avocat, le 14 juin 2010 : 
« … tu dois lui mettre de la pression pour qu’il me vend (sic) la propriété tu dois le menacé (sic) de multiples poursuites ne sois pas surpris si je le menace a (sic) mon tour c est (sic) la seule façon d’agir avec ce genre de personnage il a voulu mettre fin a (sic) mon projet de cannabis je vais lui mettre fin a (sic) ses jours  
J ai (sic) consulté plusieurs de tes confrères et nous avons aucune chance pour le faire passe (sic) Lavigne pour un prête-nom (sic) c’est ridicule de faire croire a (sic) un juge que je ai (sic) déjà payé les mensualités hypothécaires et que je veux les payé (sic) une deuxième fois.  
je (sic) veux absolument emmerder Lavigne… ». 
[91]        En conséquence, le Tribunal estime qu’il n’est que juste, dans les circonstances, que la conduite de Strasbourg soit sanctionnée. Quel doit être le montant de cette sanction? Doit-elle équivaloir au montant des honoraires extrajudiciaires encourus? Pas nécessairement car Strasbourg n’avait aucun contrôle sur ceux-ci ni sur le temps qui pouvait être consacré au dossier par l’avocat de Lavigne. Le Tribunal non plus d’ailleurs. Les honoraires sont-ils exagérés? Impossible de le déterminer. En conséquence, le Tribunal accorde un montant qu’il arbitre à 10 000 $.
Référence : [2014] ABD 407

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