jeudi 11 septembre 2014

On ne peut obtenir la permission d'en appeler d'une ordonnance d'injonction provisoire déjà échue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent souligné la très grande difficulté à obtenir la permission d'en appeler du jugement rendu sur une demande d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde. Cela s'explique non seulement par le caractère hautement discrétionnaire d'une telle ordonnance, mais également par le fait que l'effet de l'ordonnance est habituelle échu avant l'audition de l'appel. Ainsi, tout comme la Cour d'appel refuse presque toujours d'entendre des appels devenus théoriques, elle refusera d'entendre l'appel d'une ordonnance déjà échue comme l'illustre le jugement rendu dans Éditions Genex inc. c. RNC Media inc. (2014 QCCA 1628).
 

Dans cette affaire, les Requérants cherchent à se pourvoir contre une ordonnance d'injonction provisoire d'employer à quelque fin et de quelque manière que ce soit la marque « Dream Team » et leur enjoignant d'en cesser l'emploi. La durée de cette ordonnance s'étend jusqu'au 1er septembre 2014.
 
C'est le 4 septembre que l'Honorable juge Marie-France Bich est saisie de la demande de permission d'en appeler (la requête pour permission est déposée le 28 août 2014).
 
Après avoir souligné qu'il est déjà très difficile d'obtenir la permission d'en appeler d'une décision rendue sur une demande d'injonction provisoire, cela est encore plus vrai lorsque l'ordonnance est déjà échue:
[5]           On connaît la règle applicable aux permissions d'appeler des ordonnances d'injonction interlocutoire provisoire, permissions régies par les articles 29 et 511 C.p.c. : seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourront mener à l'octroi d'une telle permission, les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. s'y opposant généralement. L'injonction provisoire, en effet, est de nature discrétionnaire, elle a une durée fort limitée (ce qui rend l'appel presqu'inévitablement caduc) et elle ne lie pas les juges appelés soit à la renouveler soit à prononcer l'ordonnance de sauvegarde prévue par l'article 754.2 C.p.c., l'injonction interlocutoire ou l'injonction permanente. Dans la quasi-totalité des cas, ces caractéristiques font obstacle, en principe et en pratique, à l'autorisation d'appel. À ce propos, voir par exemple : Québec (Procureur général) c. Mathers, J.E. 97-1015; Syndicat des routiers autonomes du Québec inc. c. Québec (Procureur général), J.E. 99-2135 (où l'on rejette la requête malgré certaines déficiences dans la rédaction des conclusions); Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCA 887 (CanLII), 2009 QCCA 887, B.E. 2009BE-501; Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885 (CanLII), 2009 QCCA 885, J.E. 2009-977; Halperin c. Laliberté, 2009 QCCA 1363 (CanLII), 2009 QCCA 1363; Robert c. Raymor Industries inc., 2009 QCCA 1166 (CanLII), 2009 QCCA 1166, B.E. 2009BE-633; Cégep de l'Outaouais c. Beauséjour, 2012 QCCA 834 (CanLII), 2012 QCCA 834, J.E. 2012-1039. 
[6]           Cela étant, on voit plus mal encore comment pourrait être accordée la permission d'appeler d'une ordonnance d'injonction provisoire désormais échue, ce qui est précisément ce que demandent ici les requérants. De ce point de vue, la situation de ces derniers se distingue donc nettement de celle qui est en jeu dans les affaires Magasin Croft inc. c. Gestion Cyrille et Gilles inc., J.E. 97-1814, Teknor Ordinateurs industriels inc. c. Raffo, J.E. 99-1542, Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc., [1995] R.D.J. 504, ou Bureau c. Fédération des caisses d'économie Desjardins du Québec, J.E. 2000-2155, alors que l'injonction provisoire est toujours en vigueur au moment où l'on accorde la permission d'en appeler tout en ordonnant de surseoir à son exécution.
Référence : [2014] ABD 363

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