mercredi 26 mars 2014

La grande difficulté à obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rendu sur une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le jugement qui émet ou refuse d'émettre une ordonnance de sauvegarde n'est pas appelable puisqu'il fait appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Cela est vrai même dans les cas où l'ordonnance pourra créer une situation factuelle qui pourra être difficile à défaire au procès comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans 9056-9036 Québec inc. c. 9264-5241 Québec inc. (2014 QCCA 485).

Les Requérants dans cette affaire recherchent la permission d'en appeler d'un jugement qui a prononcé une ordonnance de sauvegarde en faveur des Intimés dans le cadre d'une action en passation de titre.
Les Requérants font valoir que la permission devrait être accordée puisque l'ordonnance ordonne qu'il soit fait quelque chose pour laquelle le jugement final ne pourra accorder remède.
Or, le juge Morissette indique que celà n'est pas, en soi, suffisant. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice de permettre un tel appel à la lumière de l'importante déférence qu'il faut accorder à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire comme c'est le cas ici:
[5]         S'il est vrai que la mise en application de l'ordonnance de sauvegarde selon ses termes pourrait être de nature à engendrer un état de fait. et peut-être aussi des conséquences juridiques, auxquels il pourra s'avérer impossible de remédier par jugement final, cette condition à elle seule ne suffit pas pour justifier que la permission d'appeler soit accordée. S'agissait ici d'une ordonnance de sauvegarde, nous sommes en présence de l’exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, comme le rappelait ma collègue la juge Bich dans le dossier Le Jean Bleu inc. c. Carrefour Laval leaseholds inc. De telles ordonnances ne peuvent faire l'objet d'un appel qu'en présence de circonstances exceptionnelles comportant un exercice déraisonnable ou abusif du pouvoir de la Cour ou équivalant à un déni de justice. Or, rien de tel n'apparaît ici. 
[6]         Le juge de première instance a tenté de résoudre un problème urgent susceptible d'engendrer un préjudicie important en arbitrant les droits des parties alors que plusieurs questions de fait demeurent en litige et ne pourront être résolues que par la présentation d'une preuve appropriée en Cour supérieure.  
[7]         Cela étant, faire droit à la requête pour permission d'appeler retarderait l'issue souhaitable du litige et contraindrait la Cour d'appel à trancher des questions indissociables des déterminations de faits qui reste à faire en Cour supérieure. Entre-temps, le projet commun des parties risque d'échouer.  
[8]         Aussi suis-je d'avis que, selon les termes de l'article 511 du Code de procédure civile, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée et pour ces motifs, la requête est REJETÉE, avec dépens.
Référence : [2014] ABD 122

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