jeudi 27 mars 2014

La recevabilité en preuve d'un enregistrement vidéo fait en secret

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est en parcourant les archives du blogue que j'ai noté vous avoir promis en juillet 2010 de suivre l'affaire Lattanzio où les tribunaux québécois devaient se prononcer sur la recevabilité en preuve d'un vidéo fait à l'insu des participants. Or, la Cour d'appel a rendu sa décision en octobre 2011 sans que je fasse le suivi promis. Un impair que je répare aujourd'hui en traitant de la décision rendue dans Lattanzio c. Scotti (2011 QCCA 1969).

Revenons d'abord à la trame factuelle.

L'Appelante est avocate et les Intimées sont une notaire et sa secrétaire. À l’époque pertinente au litige, les parties travaillaient dans des locaux portant le même numéro civique. L’avocate et la notaire avaient conclu des baux distincts avec le propriétaire de l’immeuble. Le bureau privé de chacune des professionnelles était un local à usage exclusif mais le vestibule t d’autres parties du local étaient des aires communes à tous les locataires. Dans sa requête introductive d’instance, l'Appelante reproche notamment aux Intimées d’avoir abîmé ou même caché le courrier laissé, par le facteur, dans le vestibule commun.

À la fin de son témoignage lors du procès, l'Appelante informe la Cour qu’elle avait fait installer, clandestinement, une caméra de surveillance afin de filmer, environ douze heures par jour, ce qui se passait dans le vestibule et découvrir si son courrier était abîmé ou caché par les Intimées. Les Intimées s'objectent à l'introduction de cette preuve parce que contraire, selon elles, à la protection de la vie privée des personnes qui y apparaissent (clients, messagers, huissiers, etc.) et qu'elle déconsidère donc l'administration de la justice.
En première instance (2010 QCCQ 4362), l'Honorable juge Bousquet en vient à la conclusion que l'objection des Intimées est bien fondée et il rejette la preuve qu'entend présenter l'Appelante. Nous reproduisons, in extenso, son raisonnement:
[12] Le deuxième motif, fondé sur l’article 2858 C.c.Q., est cependant beaucoup plus grave et le Tribunal maintiendra l’objection. 
[13] Les personnes filmées, à leur insu, sont soit des clients de l’une ou l’autre des deux professionnelles ou encore des tiers tels que des huissiers, des facteurs et des livreurs ou, encore, les défenderesses elles-mêmes. 
[14] Il est clair que l’enregistrement de leurs mouvements contrevient au droit au respect de la vie privée prévu au Code civil du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne. 
[15] Le procureur de la demanderesse plaide, avec raison, qu’une personne n’a pas la même expectative, quant au respect du droit à la vie privée, selon qu’elle se trouve dans sa chambre à coucher ou sur le toit de sa résidence. 
[16] Bien que cet argument soit fondé, le Tribunal ne retient pas l’argument de la demanderesse à l’effet qu’une personne a peu ou pas d’expectative, quant au respect de sa vie privée, lorsqu’elle se présente dans le bureau d’un juriste ou à son lieu de travail. 
[17] Je conclue donc que la preuve faisant l’objet de l’objection a été recueillie en violation d’un droit fondamental, soit le droit au respect de la vie privée. 
[18] Cette conclusion ne permet toutefois pas de disposer de l’objection et il faut maintenant déterminer si l’admissibilité de cette preuve pourrait avoir pour effet de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 2858 C.c.Q.  
[19] Un procès est toujours un exercice de recherche de la vérité et, pour cette raison, la jurisprudence enseigne qu’il y a lieu d’être prudent, particulièrement en matière civile, avant d’exclure un élément de preuve. 
[...] 
[22] Il est clair, dans l’esprit du Tribunal, que les soupçons de la demanderesse auraient pu être vérifiés par un autre moyen qu’en portant atteinte de façon volontaire et délibérée au droit au respect de la vie privée de chacune des défenderesses et, aussi, des autres personnes qui entraient dans les lieux. 
[23] Plutôt que de chercher à se constituer une preuve, la demanderesse aurait pu empêcher le préjudice dont elle se sentait victime et ce, à moindre coût, en ramassant son courrier elle-même à chaque jour ou en demandant à quelqu’un de le ramasser en son absence lorsqu’elle ne pouvait pas aller au bureau.

Or, la Cour d'appel, dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Duval Hesler, Pelletier et Dufresne, renverse cette décision. Elle souligne qu'en l'absence qu'expectative raisonnable de vie privée pour les Intimées dans le vestibule, la seule question est celle de la pertinence des extraits vidéos puisque la recevabilité du vidéo ne fait pas de doute:
[3]               De l'avis de la Cour, il y a lieu d'intervenir. 
[4]               En premier lieu, les intimées elles-mêmes n'ont guère d'expectatives de vie privée dans le vestibule permettant l'accès aux locaux dans lesquels elles travaillent. 
[5]               Quant aux clients de l'appelante et de l'intimée Scotti, respectivement avocate et notaire, leur droit à une certaine expectative à la confidentialité dans le vestibule constitue en toute probabilité un faux débat dans les circonstances factuelles de l'affaire. 
[6]               En l'espèce, seules paraissent pertinentes au litige les images qui illustreraient les agissements de chacune des intimées dans le vestibule. Il s'ensuit que celles qui permettraient d'identifier les clients n'entretiennent pas de rapport direct avec le débat, et ce, à première vue. Ainsi sous réserve des prétentions plus précises des parties concernant les portions des vidéocassettes qui devraient être expurgées, le refus d'admettre le dépôt est à tout le moins prématuré. Le juge aurait plutôt dû autoriser la communication des pièces aux intimées et en prendre lui-même connaissance pour ensuite inviter les parties à débattre de l'élimination des images qui ne satisferaient pas au critère de la pertinence. Pareille approche aurait sans doute permis dans les circonstances d'évacuer, parce que théoriques, les questions relatives à l'existence ou à l'inexistence du droit des clients à la confidentialité.
Voilà donc, à peine deux ans et demi en retard, le suivi promis!

Référence : [2014] ABD 123

3 commentaires:

  1. Petite correction. La cour d'appel a rendu sa décision en octobre 2013.

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  2. Petite correction. La cour d'appel a rendu sa décision en octobre 2013.

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  3. Bonjour, qu'en est-il de la recevabilité en preuve d'un enregistrement audio/vidéo fait en secret, mais dans le cadre d'un lieu privé (appartement, résidence)? Merci à l'avance.

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