Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons déjà souligné que la condition suspensive dont l'accomplissement est empêchée par le débiteur est réputée satisfaite, mais seulement bien sûr dans la mesure où l'empêchement de la condition est fautif. Il va par ailleurs de soi que le débiteur de l'obligation doit avoir le contrôle de l’accomplissement de la condition qui ferait naître le contrat comme l'illustre l'affaire Pomerleau inc. c. Beloeil (Ville de) (2014 QCCS 4162).
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages au montant de 1 945 814 $ contre la Défenderesse, alléguant l'existence d'une faute extracontractuelle pour ne pas avoir agi de façon prudente et raisonnable dans le cadre d’un projet de conception-construction. Plus spécifiquement, elle plaide que la Défenderesse n'a pas fait le nécessaire pour que les conditions d’entrée en vigueur du contrat puissent être accomplies.
La condition en question est la suivante:
Cette dépense est conditionnelle, premièrement à l’obtention par la Ville de la subvention demandée au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et, deuxièmement, à l’approbation préalable de la convention par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes.Or, bien que la Défenderesse adopte une résolution municipale, la condition ne s'est jamais réalisée.
L'Honorable juge Pierre Isabelle rappelle que le non accomplissement d'une condition n'est pas, en soi, fautif. C'est plutôt le fait que cette condition ne soit pas accomplie suite à la faute de la débitrice contractuelle qui peut engager sa responsabilité. Or, en l'instance, l'accomplissement de la condition dépendait d'un tiers sur lequel la Défenderesse n'avait aucun contrôle de sorte qu'on ne saurait lui imputer la faute du non accomplissement de la condition:
[62] Nous sommes en présence d’une condition impérative dont la réalisation relève de la seule volonté d’un tiers, en l’occurrence le ministre du MAMROT. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui, si l’autorisation n’est pas accordée, empêche la Ville de contracter. Cette intervention du législateur dans le domaine de la liberté des parties à contracter vise l’intérêt collectif des citoyens des municipalités, donc, de la société toute entière. Il s’agit donc d’une règle d’ordre public de direction entraînant la nullité ou l’absence d’effet du contrat qu’il soit sous condition suspensive ou non.
[63] Vu sous l’angle d’une obligation sous condition suspensive, l’autorisation du ministre n’a jamais été obtenue. Que les personnes habiles à voter par scrutin référendaire approuvent ou non la résolution ne constitue pas une garantie ou une certitude que le ministre autorisera le contrat. En ce sens, la Ville n’a pas le contrôle total de l’accomplissement de la condition qui ferait naître le contrat.
[64] La Cour d’appel a eu l’occasion de s’exprimer sur la question de l’empêchement de la réalisation de la condition :
Référence : [2014] ABD 362Encore faut-il que cette partie ait une mesure de contrôle sur la réalisation de la condition et que le défaut de son accomplissement soit imputable à un manquement de diligence raisonnable de sa part ou à un manque de bonne foi.
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