Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 12 août dernier, je traitais de la décision rendue dans Pomerleau et Adornetto (2014 QCCS 3899) et je soulignais que l'approche des tribunaux québécois quant au lieu de commission de la faute de diffamation diffère de celle des provinces de common law. Or, l'Honorable juge Guy Gagnon vient de refuser d'accorder la permission d'en appeler de cette décision jugeant celle-ci correcte dans Pomerleau c. Adornetto (2014 QCCA 1598).
Dans cette affaire, les Requérants recherchent la permission d'en appeler du jugement qui a accueilli l'exception déclinatoire de l'Intimé et renvoyé le recours intenté dans le district de Beauce au district de Terrebonne.
En effet, ceux-ci intentent
une action en diffamation dans le district de Beauce dans laquelle ils allèguent
que l'Intimé a tenu des propos diffamatoires sur sa page personnelle
Facebook.
L'Intimé dépose une exception déclinatoire
dans laquelle il demande le renvoi du recours intenté par les Requérants devant
le district judiciaire de Terrebonne où il est domicilié.
Le juge de première instance rejette alors la prétention des Requérants que toute la cause
d'action est née dans le district de Beauce et que cela justifiait le dépôt de
la poursuite dans ce district. En effet, il souligne qu'ils avaient le fardeau de prouver que toute
la cause d'action est née dans le district et il n'ont pas établi le lieu de
commission de la faute, i.e. le lieu de la provenance de la diffusion des propos . Pour cette raison, le district de la résidence de l'Intimé est à
privilégier.
Dans son jugement rejetant la permission d'en appeler, le juge Gagnon indique que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en mettant de côté la prétention des Requérants que la diffamation est commise partout où on peut en prendre connaissance:
[4] Concernant la question au fond, le juge a déterminé que les requérants n'avaient pas prouvé les éléments établissant la compétence du tribunal du district de la Beauce même s'il a été démontré que l'information prétendument préjudiciable véhiculée au moyen de Facebook avait été reçue dans ce district.
[5] La thèse aujourd'hui plaidée par les requérants se résume à soutenir que partout où une information préjudiciable véhiculée au moyen des médias sociaux est reçue, il en résulterait autant de possibilités en terme de districts judiciaires dans lesquels l'action en justice pourrait être portée. Selon cette logique, toute personne qui se prétendrait diffamée par l'intermédiaire d'un réseau social de la nature de celui en cause serait justifiée d'entreprendre une action en justice dans le district de son domicile, marginalisant ainsi la règle énoncée à l'article 68(1) C.p.c. selon laquelle l'action personnelle doit, sauf exception, être portée devant le tribunal du domicile réel du défendeur.
Référence : [2014] ABD 361[6] Le juge a répondu de manière convaincante à cette thèse qui, simplement par son énoncé, fait bien voir ses faiblesses apparentes. En l'espèce, les requérants ne me démontrent pas que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée.
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