lundi 1 septembre 2014

Le principe général demeure qu'une défense écrite sera permise lorsqu'une demande reconventionnelle sera formulée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait que dans un cas de défense orale, un juge a la discrétion de refuser le dépôt d'une demande reconventionnelle. Reste que la règle générale demeure que la Cour permettra le dépôt d'une défense écrite lorsque la partie défenderesse annonce une demande reconventionnelle. L'affaire Dubé c. 9222-7529 Québec inc. (2014 QCCS 3944) illustre cette réalité.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Bernard Godbout est saisi d'un débat procédural lors de la date initiale de présentation. En effet, le Demandeur s’est objecté à ce que la Défenderesse produise une défense écrite à l’encontre de la requête introductive d’instance bien que cette dernière insiste pour produire une défense écrite étant donné qu’elle entend réclamer, par demande reconventionnelle un montant substantiel au Demandeur.

Le juge Godbout en vient à la conclusion que des considérations de proportionnalité militant en faveur de la production d'une défense écrite:
[7]           Étant donné que suivant l’article 172 le défendeur peut se porter demandeur reconventionnel dans sa défense, il y a lieu, dans le contexte du présent dossier, d’autoriser une défense écrite à la requête en radiation d’inscriptions qui comportera, telle qu’annoncée, une demande reconventionnelle. 
[8]           Cette autorisation s’inscrit dans la poursuite de l’objectif de l’article 4.2 C.p.c. qui vise entre autres, compte tenu de la nature du présent litige, à ne pas multiplier inutilement les actes de procédures.
Les lecteurs assidus de notre rubrique NéoPro savent bien sûr que la question n'aura bientôt plus autant d'importance puisque la défense orale ne donnera accès à une voie plus rapide que la défense écrite.

Référence : [2014] ABD 348

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