jeudi 24 février 2011

Une compagnie n'a pas l'obligation de garder des dossiers ad infinitum

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de "spoliation" en common law a fait du chemin en droit civil et l'on voit de plus en plus de plaideurs qui font valoir que, dans certaines circonstances, la destruction de documents peut constituer une faute ou permettre aux tribunaux de tirer certaines inférences négatives. Ceci étant dit, on ne saurait imposer à une compagnie l'obligation de conserver des documents en l'absence d'un litige déjà né. Autrement, on ferait peser un fardeau déraisonnable sur ces compagnies. L'affaire Moutsios c. Bank of Nova Scotia (2011 QCCS 496) illustre bien ce propos.


Dans cette affaire, la Demanderesse, agissant au nom de ses trois enfants et en son nom personnel, demande par la voie de ses procédures que la Défenderesse soit condamnée à lui payer des montants sous des certificats d'investissement garantis.  En défense, l'on fait valoir que les certificats ont été encaissés ou transférés avant 2002 puisque les montants n'étaient plus avec la Défenderesse. Qui plus est, cette dernière indique ne plus avoir de documentation à ce sujet, puisque sa politique de rétention prévoit la destruction des documents après six (6) ans.

L'Honorable juge Claudette Picard note d'abord que le fardeau de la preuve pèse sur la Demanderesse et que c'est donc elle qui doit démontrer que les certificats ont été renouvelés annuellement:
[10] It is uncontested that the Guaranteed Investment Certificates referred to hereinabove were issued for the period indicated hereinabove. The Plaintiffs had, however, the burden to prove the agreement between themselves and the Bank with respect to the renewal of the said Certificates. Plaintiffs have made no proof with respect to the renewal thereof. In her examination before plea on July 15, 2009, at pages 20 and 21, Danuta stated that she did not remember the payment instructions at the maturity date that would have been agreed upon with the Bank. She stated later on at page 27 that it was her understanding that the said Certificates would be renewed automatically but this does not make proof of the parties’ agreement to that effect.
[...]
[12] There are other indications as well that there was no renewal on January 8, 1999.
[13] Firstly, Lyse Casimir (Casimir), the representative of the Bank, testified that an original Guaranteed Investment Certificate containing the terms is remitted to the client and that this document is required when cashing it in. Danuta does not have in her possession the originals which leads the Court to infer that they were remitted to the Bank when they were cashed on January 8, 1999.
[14] Secondly, the children included the interest from the said Certificates in their tax return for the year 1999 only. There was an admission that the tax returns of the children for the years 2000 to 2008 show no interest income from the said Certificates.
[15] Thirdly, it also appears illogical that the said Certificates would have been renewed annually from January 8, 1999 when the term of the original Certificates was less than one year.
[16] All these elements lead the Court to believe that the said Certificates were paid on January 8, 1999 and that there was no renewal.
[17] The said Certificates having come to maturity on January 8, 1999, the action would have been prescribed on January 8, 2002, according to Article 2925 C.C.Q.
La juge répond ensuite à l'argument de la Demanderesse à l'effet que la Défenderesse aurait du conserver ses dossiers. Elle indique qu'il serait déraisonnable de prévoir qu'une compagnie doit garder ses dossiers ad infinitum
[19] Finally, the Court does not accept the argument that it is the Bank’s burden to prove the payment of the said Certificates in the circumstances of this case. The Bank has a policy of destroying all documents in the case of files which are inactive and which would have been closed for more than six years. If the Court were to retain this argument, it would force the Bank to retain its documents ad infinitum.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fB9yk7

Référence neutre: [2011] ABD 65

1 commentaire:

  1. Qu'on n'impose pas à un défendeur potentiel de conserver ses dossiers ad infinitum semble approprié.

    Le concept de "spoliation" apparaît toutefois plus indiqué lorsqu'il est invoqué à l'encontre d'un demandeur qui poursuit sans avoir conservé les documents ou éléments matériels à la base de son action.

    Si, en général, on peut dire que ces demandeurs négligents se pénaliseront eux-mêmes, puisqu'ils ne pourront remplir leur fardeau de la preuve, il demeure que parfois, des présomptions légales sont établies en leur faveur, de sorte que le fait de ne pas avoir conservé le bien ne leur est pas fatal. Je pense entre autres aux affaires touchant à la responsabilité du manufacturier, où la maxime "res ipsa loquitur" a tendance à trouver très souvent application, à tort ou à raison.

    Dans ces circonstances, le défendeur qui se voit privé d'accès au bien est souvent privé de ses moyens de défense, étant entendu qu'il est difficile pour lui de prouver, sans avoir pu inspecter le bien, qu'il y a absence de vice ou mauvais usage du bien par le demandeur.

    Dans ces circonstances, il me semblerait raisonnable que les tribunaux tirent certaines inférences négatives de la destruction d'éléments de preuve par le demandeur.

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