lundi 1 janvier 2024

Le jugement rendu en matière d'outrage au tribunal n'est appellable qu'une fois le jugement sur sanction rendu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il arrive parfois qu'une question particulière de droit fasse un véritable virage à 360 dégrés, i.e. qu'une règle change pour ensuite revenir à la règle initiale. C'est le cas en matière du droit d'appel d'un jugement rendu en matière d'outrage lorsque la question de la culpabilité et de la sanction ont été scindées. Avant 2016, le jugement sur culpabilité n'était appellable qu'une fois le jugement sur sanction rendu par effet de l'ancien article 273.1 C.p.c. En 2016, les changements aux règles de procédure ont fait en sorte que le jugement sur sanction devait être porté en appel immédiatement sur permission - s'agissant d'un jugement interlocutoire. Finalement, en 2020, le législateur adopte le nouvel article 61 C.p.c., lequel édicte que le jugement en matière d'outrage ne peut être porté en appel que suite au jugement sur sanction comme l'indique l'Honorable juge Michel Beaupré dans Droit de la famille — 232118 (2023 QCCA 1591).


Dans cette affaire, le juge Beaupré est saisi d'une demande pour permission d'en appeler hors délai d'un jugement sur déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal rendu en avril 2022. Saisi de cette demande, le juge Beaupré souligne que l'appel n'est pas tardif, mais - au contraire - prématuré puisque l'article 61 C.p.c. édicte que l'appel n'est possible qu'une fois le jugement sur sanction rendu (ce qui n'est toujours pas le cas dans cette affaire).

Pour cette raison, il rejette la demande. 

Tel que mentionné en introduction, il est intéressant de noter que la règle en la matière est revenue à l'ancienne règle. Avant 2016, par effet de l'ancien article 273.1 C.p.c., on ne pouvait porter le jugement rendu sur la culpabilité en appel qu'une fois le jugement sur sanction rendu. Nous avions d'ailleurs écrit un billet sur la question en 2013

Les changements législatifs de 2016 avaient eu pour effet de changer la règle et d'imposer l'obligation de porter le jugement sur culpabilité en appel immédiatement; sur permission puisqu'il s'agissait d'un jugement interlocutoire. La Cour d'appel avait clairement expliqué ce changement au niveau du droit dans Douek c. Brossard (2016 QCCA 1884). 

Pour citer l'expression populaire, What's old is new again...

Référence : [2024] ABD 1

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