vendredi 19 août 2016

Procès d'intention

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il n’est pas surprenant d’apprendre que les tribunaux québécois ne prennent pas la renonciation à un droit à la légère. En effet, comme j’en ai déjà traité sur mon blogue, la renonciation implicite à un droit - si elle est indiscutablement possible - doit être claire et non équivoque. Qu’est-ce qu’une renonciation claire et non équivoque? Comme le souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans Lamco II, s.e.c. c. Québec (Ville de) (2016 QCCA 757), une telle renonciation implique la démonstration par la partie adverse d'une intention de renoncer audit droit.


Dans l’affaire qui nous intéresse, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté leurs actions en réclamation du remboursement du coût des travaux effectués sur une servitude de drainage. Les Appelants font valoir que leur droit audit remboursement découle d’un contrat datant de 1996.

Or, le juge de première instance - l'Honorable juge Bernard Godbout - en était venu à la conclusion que les Appelantes, en concluant une entente en novembre 2008 qui allait à l'encontre des droits contractuels dont elles bénéficiaient en vertu du contrat de 1996, ont implicitement renoncé aux droits qui découlent de cette dernière entente.

Une formation unanime composée de l'Honorable juge en chef Duval-Hesler et des Honorables juges Savard et Émond confirme la décision de première instance. Ce faisant, la Cour indique que la renonciation implicite à un droit implique l'intention d'effectuer une telle renonciation:
[1]  Bien que la renonciation à un droit ne se présume pas, il peut y avoir renonciation tacite. L'acquiescement à la renonciation doit cependant être non-équivoque, en ce sens que l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée (The Mile end Milling Company c. Peterborough Cereal Company, 1923 CanLII 37 (SCC), 1924 R.C.S. 120; Brott c. Goldberg, 2005 QCCA 345 (CanLII);Nardolillo c. Caruso, 1987 CanLII 653 (QC CA)).
Ce passage est intéressant et donne un bon indice de la preuve à faire aux plaideurs qui désirent faire valoir une renonciation implicite.

Référence : [2016] ABD 332

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. le 10 août 2016.

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