vendredi 19 août 2016

La situation financière précaire d'un assuré ne donne pas lieu à une présomption que le sinistre résulte des faits et gestes de l'assuré

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je ne surprendrai personne en indiquant que les présomptions sont très importantes en matière d'assurances. En effet, l'assureur qui désire prouver que le sinistre résulte des faits et gestes intentionnels de l'assuré procède souvent par présomption de faits. C'est pourquoi le principe énoncé dans l'affaire Laporte c. Intact, compagnie d'assurances (Axa Assurances inc.) (2016 QCCS 3922) à l'effet que la situation financière précaire d'un assuré ne donne pas lieu à une présomption que le sinistre résulte des faits et gestes de l'assuré est d'intérêt.



L'Honorable juge François P. Duprat est saisi dans cette affaire d'une réclamation du Demandeur à l'encontre de son assureur suite à incendie qui a complètement détruit sa résidence.

L'assureur conteste la réclamation et fait valoir que l'incendie est criminel et que le Demandeur a été complice de celui-ci. Il invoque la situation financière difficile du Demandeur pour justifier qu’il puisse bénéficier de la destruction du bien assuré et encaisser l’indemnité d’assurance.

À ce chapitre, le juge Duprat indique qu'il ne saurait être question d'établir une présomption de participation de l'assuré en raison de ses difficultés financières. Tout au plus, il s'agit d'un des éléments que la Cour doit soupeser pour tirer des conclusions en vertu du test de la balance des probabilités: 
[78]        Le Tribunal conclut que la situation financière de Monsieur Laporte est difficile au moment du sinistre. Il éprouve des problèmes de liquidités et la preuve montre qu’il encourt des déboursés plus importants que les revenus qu’il peut gagner. Au surplus, son plan de générer de l’équité en rénovant et vendant la résidence assurée ne fonctionne pas puisqu’il ne trouve pas d’acheteur. Enfin, il est incapable de se refinancer ce qui aurait pu lui apporter un soulagement financier. 
[79]        Il est bien établi par la jurisprudence que le fait d’être en position financière difficile ne conduit pas à une présomption que le sinistre résulte des faits et gestes de l’assuré. Dans Fontaine c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de l'Estrie, le juge André Biron, alors à la Cour supérieure, écrit :  
92  (…) Les difficultés financières ne rendent pas les incendies accidentels plus probables. Et il ne vient pas à l'idée d'un assuré honnête, qui est en difficulté financière, que la loi l'oblige d'avertir l'assureur qu'il y a maintenant plus de chance qu'il devienne criminel!
[80]        La précarité financière peut expliquer la raison qui pousserait une personne à vouloir détruire le bien assuré. La juge Lemelin dans Mica Canada Inc. c. General Accident Compagnie d’Assurance du Canada cerne ce principe 
[184] Le Tribunal retient que Mica avait des difficultés financières sérieuses au moins en 1991 et en 1992 avant l’incendie.  On ne peut déduire de ce constat l’implication des assurés dans un incendiat. Identifier un mobile possible n’est qu’un élément qui devient important lorsque joint à d’autres faits probants significatifs, comme l’indice d’un incendie intentionnel et l’opportunité pour les assurés d’allumer ce feu, ce qui n’est pas le cas ici.  Même si Général Accident avait prouvé un incendie intentionnel, elle n’aurait pas convaincu le Tribunal que l’incendiaire agissait pour et à la connaissance des assurés. 
[81]        Le Tribunal doit déterminer si la preuve, par une balance des probabilités, permet d’inférer que Monsieur Jimmy Laporte est impliqué dans l’incendie de sa demeure. Dans Barrette c. Union canadienne compagnie d’assurances, la Cour d’appel discute des présomptions de faits. Le Tribunal retient particulièrement le passage suivant : 
34  L'exercice prévu à l'article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré.  
35  Le juge doit se poser trois questions : 
1.  Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 
2.  Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 
3.  Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [Soulignements du Tribunal]
Référence : [2016] ABD 331

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