Renno Vathilakis Inc.
Dans la décision récente qu'elle a rendue dans l'affaire Groupe Santé Physimed inc. c. Prévost (2016 QCCA 781), la Cour d'appel a rejeté un appel à l'encontre d'un jugement de première instance traitant d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Dans sa décision, la Cour indique que le juge de première instance qui tranche de telles objections exerce un pouvoir discrétionnaire. Avec égards, je suis en désaccord avec cet énoncé.
En première instance, l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon a rendu une décision motivée sur plusieurs objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Puisque cette décision accueille des objections, un appel immédiat est possible (la permission d'en appeler a été accordée le 22 décembre 2015).
C'est ce qui amène l'affaire à la Cour d'appel où une formation composée des Honorables juges Dutil, Vézina et Mainville rejette le pourvoi.
Je n'ai personnellement aucune difficulté avec la décision rendue en première instance ou - bien sûr - le rejet de l'appel formulé. Ce qui me trouble un peu est l'énoncé suivant fait par la Cour d'appel:
[2] Un juge de première instance exerce son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il tranche des objections soulevées lors d’interrogatoires préalables. La Cour doit donc faire preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision.
Avec beaucoup d'égards, je ne comprends pas à quelle discrétion la Cour fait référence. Il me semble au contraire qu'un juge de première instance qui est saisi d'objections soulevées dans le cadre d'un interrogatoire préalable doit trancher celles-ci en fonction de règles de droit bien établies.
Il n'a pas la discrétion par exemple de rejeter une objection qui serait par ailleurs bien fondée.
Si je comprends que la Cour d'appel veuille donner une certaine déférence aux jugements de première instance sur des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable, il me semble préférable de baser cette déférence sur le fait que ces jugements ne sont pas nécessairement définitifs ou qu'ils en appellent à une appréciation des faits de l'affaire (lorsque cela est applicable) et non pas sur un quelconque pouvoir discrétionnaire.
Je suis bien sûr curieux de connaître vos opinions chers lecteurs et vous invite à les partager dans la section commentaires.
Référence : [2016] ABD 185
Problem I find with Quebec courts is that they don't address what standard of review they are adopting when making a decision - reasonableness or correctness. In this judgment, it looks like the court adopted the standard of reasonableness where there is no right answer, so long as it meets the criteria of being reasonable, however much another judge might have formed another (equally) reasonable but adverse decision. I notice in the new Code under article 228, there might be two standards - for 228(2) it is correctness - is there a fundamental right or substantial interest or not, whereas under 228(3), it is reasonableness.
RépondreEffacer