vendredi 1 avril 2016

Ma critique d'une décision récente en matière d'injonction qui applique mal (selon moi) le critère de l'urgence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous parlais récemment d'une décision qui appliquait avec perfection le critère de l'urgence en matière d'injonction provisoire, i.e. qui reconnaissait les deux composantes de l'urgence que sont la diligence à s'adresser à la Cour et l'imminence du préjudice. Or, ce matin j'attire votre attention sur une décision qui - selon moi - applique incorrectement le critère. Il s'agit de l'affaire Entreprises MRA Paysagistes inc. c. Québec (Ville de) (2016 QCCS 1509).



Dans cette affaire, la Cour supérieure est saisie d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire afin que la Défenderesse ne puisse adjuger un ou des contrats en vertu de l’appel d’offres concernant des travaux de réfection de pelouse.

Saisi de cette demande, l'Honorable juge Jacques Blanchard en vient à la conclusion que l'injonction recherchée ne doit pas être émise, et ce pour deux raisons. D'abord parce que le préjudice allégué peut être compensé en dommages et, ensuite, parce que le critère de l'urgence n'est pas rencontré.

Pour nos fins, je dois dire que je pense que le juge Blanchard a rendu la bonne décision puisque le critère du préjudice irréparable n'est pas satisfait, comme c'est souvent le cas en matière d'appel d'offres.

C'est au niveau de l'urgence que le bât blesse pour moi. La Cour indique ce qui suit sur la question:
[12]        Le contrat n’a pas encore été octroyé et les travaux n’ont pas débuté. 
[13]        Le Tribunal est d’avis que le critère d’urgence requis au stade de l’injonction provisoire n’est pas respecté.
Commentaire:

Avec égards, cette analyse du critère de l'urgence m'apparaît erronée parce qu'attendre que le contrat soit octroyé et que les travaux aient débutés, c'est justement attendre trop tard. Le soumissionnaire qui attendrait la survenance de ces évènements se verrait opposer son manque de diligence à amener la question devant la Cour, et ce avec raison.

Référence : [2016] ABD 131

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.