mardi 27 octobre 2015

La Cour d'appel confirme que l'on peut trancher la question de la prescription au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juillet 2014, j'attirais votre attention sur le fait que, si possible, la question de la prescription du recours du requérant doit être tranchée au stade de l'autorisation d'un recours collectif. Or, la Cour d'appel vient de confirmer la décision de la Cour supérieure dont nous avions traité dans ce billet. Il s'agit de l'arrêt rendu dans Marineau c. Bell Canada (2015 QCCA 1519).



Dans cette affaire, la Cour est saisie du pourvoi de l'Appelante à l'encontre du jugement de première instance qui a rejeté sa demande d'autorisation d'un recours collectif pour cause de prescription.

L'Appelante fait valoir que le juge de première instance a erré en concluant à prescription du recours collectif proposé en raison de l'effet prétendument suspensif d'une requête en autorisation déposée dans un autre dossier.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Chamberland, Gagnon et Marcotte en vient à la conclusion que le jugement de première instance est bien fondé. Face à une situation factuelle claire qui permettait au juge de première instance de trancher la question de la prescription, la Cour indique qu'il a eu raison de le faire: 
[6]  Une jurisprudence constante de cette Cour reconnait au juge d’autorisation le pouvoir de conclure au rejet d’une requête en autorisation pour cause de prescription, lorsque l’action est prescrite à sa face même. 
[7] Il est acquis au débat que, sans l’effet suspensif recherché par le biais de l’article 2908 C.c.Q, le recours serait prescrit puisque la requête initiale de l’appelante a été déposée le 1er février 2013 et que les faits qui y sont allégués s’échelonnent entre l’automne 2008 et le mois de juillet 2009, de sorte que le délai de trois ans pour faire valoir le droit à des dommages est échu depuis juillet 2012. 
[8]           En l’espèce, le juge de première instance disposait, au stade de l’autorisation, de toute l’information nécessaire, dont les requêtes initiale et amendée déposées dans le dossier Morin avec les pièces à leur soutien et le jugement Savard, lui permettant de déterminer si l’appelante était ou non initialement membre du groupe visé par la Requête Morin et si elle pouvait bénéficier en conséquence de la suspension du délai de prescription. 
[9]           L’analyse du juge de première instance s’apparente à celle de la juge Savard. Il conclut que les faits donnant ouverture au recours Morin réfèrent uniquement au service de téléphonie filaire, non sans avoir reproduit les paragraphes pertinents de la Requête Morin et repris à son compte des extraits du jugement Savard portant sur le contenu des procédures et des pièces. Il signale avec justesse que, hormis la référence au paragraphe 8.1 de la requête Morin qui décrit l’ensemble des services offerts par l’intimée (de manière identique au paragraphe 6 de la requête amendée pour autorisation déposée par l’appelante dans le présent dossier qui ne vise que les services d’accès internet et de télévision) et l’inclusion dans les pièces d’une liste de membres connus indiquant tous les services auxquels ils sont abonnés (incluant pour certains l’internet et la télévision), tous les faits allégués à la procédure réfèrent uniquement au service de téléphonie filaire.
Référence : [2015] ABD 425

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