vendredi 13 mars 2015

Employée tu ne seras point

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Prendre la décision de s’incorporer, c’est accepter les bénéfices (voile corporatif, régime fiscal différent) et les inconvénients (absence de droit personnel des actionnaires envers les tiers) qui viennent avec ce choix. Ainsi, sur À bon droit, j’ai déjà traité à quelques reprises du fait qu'hormis circonstances exceptionnelles, une personne morale ne peut être considérée comme une employée. Nous revenons sur la question pour discuter de l'affaire Dusser c. Suppléments Aromatik inc. (2015 QCCS 470) et de ces fameuses circonstances exceptionnelles où la cour fera abstraction de la personnalité juridique distincte de la personne morale.
 

 
Les Demandeurs dans cette affaire ont intenté un recours en dommages contre la Défenderesse d’un montant de 104 877 dollars. Ils allèguent que cette dernière a mis fin au contrat d'emploi que les liait.
 
La Défenderesse conteste la qualification juridique du contrat, faisant valoir qu'il s'agit plutôt d'un contrat de service, auquel elle pouvait mettre fin unilatéralement sans motifs en vertu de l'article 2125 C.c.Q. Elle ajoute à ce chapitre qu'il ne peut s'agir d'un contrat d'emploi puisque la Demanderesse, en tant que personne morale, ne peut être une employée.
 
L'Honorable juge Chantal Lamarche fait une revue admirable de la jurisprudence sur la question et note effectivement qu'une personne morale ne peut être une employée, hormis circonstances exceptionnelles. Bien qu'elle en vienne à la conclusion que ces circonstances ne sont pas présentes en l'instance, elle en fait une liste utile :
[71]  Il ressort de la jurisprudence ci-dessus mentionnée qu'une telle situation exceptionnelle existe lorsque la preuve révèle l'existence d'une combinaison de certains des éléments suivants : 
− l’entreprise cliente a requis du prestataire de services qu’il agisse par le biais d’une société incorporée ; 
− la personne physique avait, antérieurement à la création de sa société, une relation d’employeur-employé avec l'entreprise bénéficiaire de ses services ; 
− la personne physique est aussi une partie au contrat avec l'entreprise cliente ; 
− les services sont fournis en exclusivité au client ; 
− les services doivent être fournis exclusivement par la personne physique, actionnaire unique de sa société ; 
− la personne physique est personnellement responsable des obligations de sa société ;
Voilà un très bon rappel en la matière.
 
Référence : [2015] ABD 104
 
Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. le 4 mars 2015.

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