vendredi 13 mars 2015

En l'absence d'une déclaration de quérulence, le comportement passé d'une partie dans des procédures autres ne sera pas un critère servant à déterminer le caractère abusif d'un acte de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour traiter d'un passage intéressant contenu dans la décision rendue par la Cour d'appel dans 9099-5374 Québec inc. c. Recyclage et concassage Benyco inc. (2015 QCCA 403) en matière d'abus de procédure. En effet, dans cette affaire, la Cour indique qu'en l'absence de déclaration de quérulence le comportement procédural passé d'une personne dans d'autres procédures judiciaires ne devrait pas être un critère servant à déterminer si ses procédures sont abusives.
 


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui l'a condamné à payer des dommages et a jugé son comportement procédural abusif.
 
Un banc composé des Honorables juges Giroux, Bélanger et Gagnon en vient à la conclusion que le jugement de première instance doit être maintenu. Ils ajoutent cependant que la juge de première instance a eu tort de considérer le comportement procédural de l'Appelante dans d'autres dossiers préalables:
[6]         Il est par ailleurs utile de souligner qu'en l'absence d'une déclaration de quérulence, l'expérience passée d'une partie ne constitue pas, en principe, un critère servant à déterminer le caractère abusif d'un acte de procédure qu'elle intentera par la suite. Cela étant, la Cour ne peut faire siens les propos tenus par la juge au paragraphe [144] du jugement entrepris.
Commentaire:
 
Dit simplement, cette déclaration me surprend. Bien que j'accepte que l'on ne puisse se fonder purement sur le comportement passé d'une partie, reste que cela me semble être pertinent pour déterminer si quelqu'un abuse de la procédure.
 
Référence : [2015] ABD 103

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