lundi 2 février 2015

Seules les offres réelles consignées dispensent la partie déposante de payer des intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est maintenant monnaie courante dans plusieurs dossiers pour une partie de déposer de l'argent avec la Cour ou dans un compte en fidéicommis pour démontrer la disponibilité des fonds. Cela ne dispense cependant pas la déposante de payer des intérêts puisque seules les offres réelles consignées ont cet effet comme le souligne la Cour d'appel dans Argiris c. Entreprises Tectonica inc. (2015 QCCA 161).
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de première instance qui a accueilli en partie l'action de l’Intimée, condamné l’Appelant à payer la somme de 205 573 $  et rejeté sa demande reconventionnelle.

Une des questions qui se soulèvent dans ce pourvoi est celle des intérêts sur un montant de 300 000$ que l'Appelante avait consigné au moyen d'un certificat de dépôt en substitution d’une hypothèque légale de la construction publiée par l’Intimée. L'Appelante fait valoir qu'elle a droit aux intérêts sur ce montant.

L'Honorable juge Louis Rochette, au nom d'un banc unanime, rejette cette prétention de l'Appelante, soulignant que seule les offres réelles et la consignation permettent à une partie d'être libérée de l'obligation de payer des intérêts. Puisque l'Appelante n'a pas procédé ainsi (puisqu'elle ne reconnaissait pas devoir ce montant), elle ne peut être déchargée de l'obligation de payer des intérêts:
[54]        L’appelant plaide qu’il a été privé d’une somme de 340 000 $ depuis le 15 février 2007, date à laquelle cette somme a été consignée au moyen d’un certificat de dépôt, en substitution d’une hypothèque légale de la construction publiée par l’intimée.  Comme cette somme ne pouvait faire l’objet d’offres réelles et être consignée selon les articles 1573 et suivants du Code civil du Québec et 189 du Code de procédure civile et comme la réclamation de l’intimée reposait sur une « facturation déraisonnable », il serait libéré « des intérêts réclamés ou réclamables ».  Sinon, il y aurait une situation de déséquilibre entre les parties car l’appelant ne toucherait pas d’intérêt sur la somme consignée alors que l’intimée en obtiendrait, même en cas de condamnation « à une valeur moindre que la somme substituée ». 
[55]        Les offres réelles et la consignation permettent à un débiteur d’être libéré du paiement des intérêts.  Les offres réelles « consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait ».  Notre Cour rappelle à ce sujet : 
[49]        Les offres réelles doivent satisfaire plusieurs conditions pour être déclarées valables.  Elles doivent être suffisantes pour couvrir le capital, les intérêts et les frais non liquidés.  Celles qui portent sur une somme d’argent peuvent être faites par chèque certifié, en argent comptant ou par lettre de crédit bancaire.  La forme notariée ainsi que la déclaration judiciaire sont deux façons formalistes de présenter des offres réelles.  Les justiciables peuvent également choisir une autre méthode, pourvu qu’ils se ménagent une preuve de cette offre. Les offres doivent être faites sans condition. [Références omises] 
[56]        La consignation « consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent […] qu’il doit ».  L’auteur Vincent Karim écrit à ce sujet :  
[…] l’offre réelle acceptée par le créancier ou déclarée valable par le tribunal équivaut à un paiement fait au jour de l’offre et libère pour l’avenir le débiteur du paiement des intérêts, des revenus du bien et de toute condamnation éventuelle à des frais.  
En l’absence d’une offre réelle, l’article 1617 C.c.Q.prévoit que le créancier a droit aux intérêts sur la somme due à compter de la demeure. […].  
[Références omises] 
[57]        Le montant de 340 000 $ a bien été consigné ici, mais il n’y a pas eu d’offres réelles de l’appelant qui n’a jamais reconnu devoir quelque montant à l’intimée.  L’appelant ne peut donc bénéficier de l’article 1586 C.c.Q. et n’est pas libéré du paiement des intérêts.  L’intérêt annuel convenu est de 12 % « plus the bank rate as of date of service, March 26, 2007 »
Référence : [2015] ABD 46

1 commentaire:

  1. Bonjour,
    Vous écrivez "Il est maintenant monnaie courante dans plusieurs dossiers pour une partie de déposer de l'argent avec la Cour ou dans un compte en fidéicommis pour démontrer la disponibilité des fonds".

    Comment faire pour déposer un montant dans ce type de compte? À qui m'adresser?

    Merci!

    Cédric

    RépondreEffacer

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