lundi 15 décembre 2014

La modération a bien meilleur goût dans la rédaction des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars 2012, nous traitions d'une décision de l'Honorable juge Allan R. Hilton qui en appelait à la modération dans le vocabulaire utilisé dans les procédures. En effet, le juge Hilton soulignait qu'il n'aide pas une partie d'utiliser un vocabulaire agressif dans ses procédures. La Cour d'appel renchérit récemment dans l'affaire Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada Corporation ltée (2014 QCCA 2266).
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure une demande d'amendement visant à modifier la désignation de la Défenderesse ou à ajouter Xstrata Ltd et Glencore Canada Corporation à titre de défenderesses solidaires à un recours collectif déjà autorisé et pour obtenir une ordonnance de sauvegarde prévoyant le dépôt d’une lettre de crédit bancaire afin de garantir l’exécution d’un éventuel jugement favorable.
 
Le moins qu'on puisse dire est que l'Appelante utilise un langage très dur envers la juge de première instance dans ses procédures en appel. Or, les Honorables juges Bélanger, Dutil et Gagnon sont d'avis qu'un tel langage est inapproprié et n'a pas sa place dans le cadre de procédures judiciaires:
[10]      Il ne saurait être question, finalement, de passer sous silence ce que l’avocate de l’appelant écrit aux paragraphes [126] et [127] de son exposé : 
[126]   Les propos de la juge de première instance démontrent une fois de plus sa profonde ignorance des principes de justice fondamentaux et de l'utilité des recours collectifs;  
[127]   La juge de première instance, dont le jugement, en plus d’escamoter la preuve, est un enchevêtrement d’affirmations péremptoires qui ne reposent sur aucun principe juridique connu dans notre droit, écrit au paragraphe 189 que les allégations de l’appelant « sont gratuites, contraires aux intérêts de la justice et même abusives. 
[11]      Elle ajoute à la toute fin de l’exposé la conclusion suivante qu’elle demande à la Cour de prononcer : 
DIRE si le jugement rendu le 28 mars 2014 par la juge Eva Petras déconsidère l’administration de la justice et remet en cause l’intégrité même de l’administration de la justice. 
[12]      On peut certes comprendre la déception que peut causer, dans le feu de l’action, une décision défavorable au plaideur convaincu. Cela ne justifie pas pour autant un langage abusif et outrancier de la part d’un officier de justice tenu de soutenir l’autorité des tribunaux. La situation est encore plus interpellante lorsque, comme en l’espèce, l’avocate a eu deux mois pour se remettre de ses émotions et pour réfléchir à la teneur de son exposé. La représentation d’autrui devant les tribunaux exige plus et mieux.
Référence : [2014] ABD 498

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