mercredi 17 décembre 2014

Il n'est pas suffisant de spécifier les clients visés dans une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, j'attirais votre attention sur le fait que - contrairement à la clause de non-sollicitation - la clause de non-concurrence doit absolument être limitée dans l'espace. Cela est vrai même si la clause de non-concurrence spécifie des clients particuliers avec lesquels l'employé ne pourrait faire affaire comme l'indique l'Honorable juge Gérard Dugré dans TBM Holdco ltée c. Desrosiers (2014 QCCS 5997).
 


Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente contre les Défenderesses pour donner effet à des clauses de non-concurrence, non-sollicitation et non-incitation.
 
Plusieurs questions se posent dans cette affaire, mais celle qui nous intéresse pour les fins d'aujourd'hui a trait à la validité de la clause de non-concurrence. En effet, celle-ci ne comporte pas de limite territoriale, mais indique spécifiquement avec quels clients l'ex-employée défenderesse ne pourrait faire affaire.
 
Avec raison selon moi, le juge Dugré est d'avis qu'une telle stipulation est invalide parce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de limiter la stipulation de non-concurrence dans l'espace:
[46]        De surcroît, le tribunal conclut que la clause de non-concurrence est nulle parce qu’elle ne comporte pas de limite quant au lieu ou territoire (art. 2089 C.c.Q.). La référence au terme « Clients » – donc au territoire où les clients sont localisés – est insuffisante pour valider cette clause, d’autant plus qu’aucune liste de clients n’était annexée au contrat d’emploi lors de sa signature, date à laquelle l’on doit se placer pour en déterminer la validité : Personnel Marie-Andrée Laforce (2000) inc. c. Laforce, 2004 CanLII 6836 (QC CS); G.P. Pineault Inc. c. Leblanc, 2001 CanLII 19572 (QC CS); Gagnon c. St-Pierre, 2012 QCCA 976 (CanLII)
[47]        Ainsi, la liste des Marchands bannières ACE (pièce P-10) à laquelle réfèrent les conclusions en injonction est donc en l’espèce d’aucun secours aux demanderesses pour établir une limite quant au lieu et ainsi valider cette clause aux fins de l’art. 2089 C.c.Q. 
[48]        Dans l’arrêt Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 95, par. 1, 2, 5, 6, 41, la Cour suprême a rappelé que les règles d’interprétation applicables aux clauses de non-concurrence et de non-sollicitation édictées dans un contrat de travail sont plus restrictives que dans un contrat de vente d’entreprise.
Référence : [2014] ABD 501

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