samedi 11 octobre 2014

Par Expert: l'analyse de la preuve d'expert par le juge de première instance déférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, j'attirais votre attention sur le fait que toute comme pour le témoignage profane, l’appréciation des témoignages et des rapports d’experts est laissée au tribunal de première instance. C'est dans la décision rendue par la Cour suprême en 1987 dans N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. ([1987] 1 RCS 1247) que le principe était articulé clairement pour la première fois.
 

 
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre une décision de la Cour d'appel fédérale qui a accueilli l'appel formé contre un jugement de la division de première instance. Ce jugement rejetait l'action que l'Intimée avait intentée contre l'Appelante, concluant à la contribution des propriétaires de la cargaison aux avaries communes, soit les dépenses engagées à la suite d'un incendie qui s'était déclaré en mer, parce que l'armateur n'aurait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour assurer la navigabilité du navire.
 
La Cour d'appel en est venu à la conclusion que la preuve étant constituée de témoignages d'experts et de preuves documentaires, elle était presque en position de procéder à un procès de novo et de faire sa propre analyse des preuves administrées.
 
La Cour suprême, dans un jugement majoritaire rendu à quatre juges contre un (le juge Lamer étant dissident) renverse la décision de la Cour d'appel fédérale.
 
Le juge Le Dain, rédigeant l'opinion de la majorité, exprime l'opinion que la preuve par expert demeure le domaine souverain du juge de première instance et qu'un tribunal d'appel ne devrait pas intervenir à la légère:
2.       Avec les plus grands égards, je suis d'avis que le pourvoi devrait être accueilli sur le premier moyen. La Cour d'appel a estimé que, à cause de la nature de la preuve en l'espèce, constituée de témoignages d'experts et de preuves documentaires, elle, pour reprendre ses propres termes, était "presque en position de procéder à un procès de novo et de faire [sa] propre analyse des preuves administrées." Je ne saurais être d'accord. Les limites de la portée du contrôle en appel des conclusions de fait d'un tribunal de première instance, qui ont été confirmées par cette Cour dans l'arrêt Stein c. Le Navire "Kathy K", 1975 CanLII 146 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802, ainsi que par d'autres décisions, s'appliquent aussi, à mon avis, au contrôle des conclusions d'un tribunal de première instance fondées sur des témoignages d'experts, comme l'indiquent les arrêts Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, 1977 CanLII 6 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 491; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., 1980 CanLII 11 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 78, et Joyce v. Yeomans, [1981] 2 All E.R. 21 (C.A.) 
3.       La Cour d'appel paraît avoir estimé qu'elle pouvait apprécier elle‑même les éléments de preuve offerts à l'appui des faits sur lesquels les experts avaient, dans leurs témoignages, exprimé une opinion, parce que les éléments de preuve concernant les faits dont le tribunal de première instance avait été saisi étaient des pièces documentaires. Les conclusions du juge de première instance sont analogues aux faits présumés et aux opinions exprimées par les experts dans leurs affidavits. En arrivant à une conclusion différente, selon la prépondérance des probabilités, de celle du juge de première instance dans le cas de certains de ces faits, la Cour d'appel a en fait rejeté le témoignage des experts basé en partie sur ces faits. Elle l'a fait sans avoir entendu les experts et sans être en mesure de dire ce qu'aurait été leur témoignage si le fondement factuel de celui‑ci avait été modifié dans la mesure jugée par elle nécessaire. Ce faisant, la Cour d'appel a, à mon avis, commis une erreur.

Référence : [2014] ABD Expert 41

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