mercredi 5 mars 2014

Comme pour le témoignage profane, l’appréciation des témoignages et des rapports d’experts est laissée au tribunal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on répète souvent le principe voulant que l'appréciation de la preuve est du domaine souverain du juge de première instance et que les tribunaux d'appel ne pourront donc intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Majewski c. Construction Madux inc. (2014 QCCA 371), ce principe s'applique autant à l'appréciation de la preuve profane que celle d'expert.
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui les a condamné solidairement à verser à la société Intimée, une entreprise de construction, la somme de 381 809,99 $ avec intérêt au taux de 7% par année à compter de la mise en demeure, le tout avec dépens incluant des frais d’expertise de 11 260,68$.
 
À l'appui de leur pourvoi, les Appelants plaident une multitude d'erreurs commises par le juge de première instance, dont des erreurs dans l'appréciation de la preuve d'expert.
 
Or, un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Dalphond, Dufresne et Savard souligne que les Appelants avaient le lourd fardeau de démontrer l'existence d'une erreur manifeste et dominante, ce qu'ils n'ont pu faire à l'égard de la preuve d'expert:
[24] Comme pour le témoignage profane, l’appréciation des témoignages et des rapports d’experts est laissée au tribunal (art. 2845 C.c.Q.; Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2005, n°538, p. 215; Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n°484, p. 346 et 347). 
[25] En l’espèce, le juge explique avec minutie pourquoi il écarte le rapport de l’expert engagé par les appelants (par. 74-87) et préfère celui engagé par la société intimée. Son raisonnement est transparent et convaincant. Les appelants ne réussissent pas à démontrer que l’analyse du juge est entachée à cet égard d’une erreur manifeste et déterminante.
Référence : [2014] ABD 92

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