dimanche 26 octobre 2014

Dimanches rétro: ce n'est pas d'hier que date le principe voulant que la véracité des propos ne constitue pas une défense complète contre des procédures en diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à certaines autres juridictions, au Québec la véracité des propos tenus n'est pas une défense entière à l'encontre d'un recours en diffamation. En effet, la Cour suprême indiquait expressément dans Prud'homme c. Prud'homme ([2002] 4 RCS 663) qu'en "droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute". L'idée n'était cependant pas nouvelle puisqu'on la retrouvait déjà dans la dissidence de l'Honorable juge Girouard dans Gazette Printing Co. v. Shallow (1909, 41 SCR 339).
 


Dans cette affaire, l'Intimé avait intenté un recours en diffamation contre les Appelants, propriétaires d'un journal publié à Montréal, en raison de la publication, dans leur journal, de certaines allégations contenues dans des procédures civiles dans lesquelles il était impliqué.
 
Les Appelants faisaient valoir qu'ils n'ont que reproduit des allégations contenues dans un dossier de Cour et qu'ils ne peuvent donc être coupables de diffamation puisqu'il est dans l'intérêt public d'informer les gens quant aux actualités judiciaires. Ils demandent donc que le jugement de la Cour du banc du roi contre eux soit renversé.
 
C'est dans ce contexte que le juge Girouard - dissident sur une autre question - souligne que le droit civil québécois n'accepte pas la véracité des propos tenus comme une défense complète aux recours en diffamation:
The press is bound by the same rule. In the Province of Quebec our jurisprudence is more exacting based, as it undoubtedly is, upon the old French law, which lays down as a maxim that la vie privée doit être murée; it requires the two conditions of good faith and of public interest in all cases, civil as well as criminal. Nevertheless, the truth of the libel and other extenuating circumstances may be pleaded, if not as a bar to the suit, at all events in mitigation of the damages. Everything depends upon the circumstances. This is the meaning attached to the jurisprudence of Quebec during the past fifty or sixty years, and, in order to become convinced of this, it suffices to read Mignault, vol. 5, pp. 355 and following, where all the numerous precedents on the subject will be found. We hold that the public is not concerned with the private affairs of an individual or of a family, even when they come before the open courts. Unfortunately, the press has woefully trespassed upon private rights of late years, since the publication of scandals and of sensational items has become the fashion. But no question of this kind is raised in the present instance. What is in issue here is not so much the truth of the libel as the right of the press in connection with the publication of juridical proceedings.
Référence : [2014] ABD Rétro 43

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