mardi 2 septembre 2014

Retour sur la notion de grief continu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a maintenant plus de trois ans, nous discutions ensemble de la notion de grief continu. Cette notion a une grande importance en matière de droit de l'emploi puisque le grief continu interrompt la prescription sans qu'il soit nécessaire de déposer un nouveau grief à chaque incidence. La Cour supérieure ayant récemment rendu une décision en la matière (et le soussigné étant quelque part en Espagne au moment où vous lirez ces lignes...vive la programmation des billets!), j'attire votre attention sur l'affaire Syndicat de l'enseignement des Vieilles Forges c. Beaulieu (2014 QCCS 3949).


Le différend soumis à l'Honorable juge Bernard Godbout naît d'une sentence arbitrale qui dispose de deux griefs ayant trait au temps de travail personnel de certains enseignants. Plus précisément, la Requérante reprochait à la Mise en cause ce qui suit:
« La Commission scolaire du Chemin-du-Roy (ci-après appelée la « Commission ») contrevient à la Loi et aux dispositions de la convention collective en vigueur du fait qu’elle ne respecte pas la détermination par les enseignants des moments pour l’accomplissement de leur travail de nature personnelle ainsi que la détermination par les enseignants du travail qu’ils effectuent au cours des heures prévues pour l’accomplissement du travail de nature personnelle ».
Les griefs en question ont été rejetés pour cause de prescription, ceux-ci ayant été déposés à l'extérieur de la période de 40 jours prévues dans la convention collective.
La Requérante fait valoir que cette décision est erronée. Elle plaide entre autres arguments que l'application de la politique de l'employeur mène à des violations continues de la convention collective et donne donc lieu à l'application de la théorie des griefs continus.
L'Honorable juge Bernard Godbout rejette cette prétention. Ce faisant il fait un rappel sur la notion du grief continu:
[32]        Les autorités suivantes sont régulièrement citées pour définir et appliquer la notion de « grief continu » : 
« III.50 – En principe, le redressement réclamé par voie de grief concerne une situation qui s’est concrétisée à un moment relativement précis dans le temps. Il s’agit alors d’un événement passé et réalisé. Exceptionnellement, le litige peut se situer en un contexte où la prestation de travail qui sous-tend la réclamation en est une à exécution successive et où la violation de la convention collective est récurrente et répétitive. En somme, l’événement qui donne prise au grief se répète de façon épisodique de sorte que, lors de son dépôt, le grief vise cette pratique intermittente de l’employeur. L’illustration classique est la demande de correction du salaire à un moment donné mais avec effet rétroactif parce que l’employeur applique depuis quelques temps, semaine après semaine, un mauvais taux salarial. Ce genre de grief est qualifié de grief continu et l’expression est d’origine jurisprudentielle. Cette notion est surtout utilisée lorsqu’il s’agit de délimiter la période temporelle que peut couvrir une réclamation (V.55).   
V.55 – En certains cas, la prescription peut opérer seulement pour le passé et non pour l’avenir. Il s’agit du grief continu. Il en est ainsi lorsqu’on réclame les bénéfices de la convention collective dans un contexte où la prestation de travail qui sous-tend cette réclamation en est une à exécution successive et où la violation de la convention collective est récurrente ou répétitive (III.50). Si l’on préfère, l’événement qui donne lieu au grief se répète de façon épisodique. Au moment du dépôt du grief, cet événement ne constitue pas alors un fait passé mais vise plutôt une pratique actuelle de l’employeur. Ainsi, le fait que le plaignant n’ait pas réclamé dans le passé ne peut lui être reproché pour l’avenir : la prescription n’opère en semblable situation, que de façon quotidienne ou périodique. L’exemple le plus classique est le cas de la réclamation salariale rétroactive. L’employeur allègue alors prescription pour le motif que le grief aurait dû être présenté, par exemple, dans les quinze jours suivant la première paie où l’avantage réclamé n’aurait pas été versé. Si le grief n’a été soumis que dans les dix jours après la seconde paie, il n’y aurait prescription que pour la période antérieure initiale et non au sujet du deuxième versement lacunaire et pour l’avenir. En l’absence de dispositions pertinentes à la convention collective, les réclamations peuvent rétroagir jusqu’à six mois avant le dépôt du grief. »  
« A- Le grief continu a généralement pour fondement une décision de l'employeur créant préjudice aux salariés ou à un groupe de salariés et allant à l'encontre de la convention collective. Elle peut être tantôt unique, pourvu que ses effets se prolongent dans le temps, tantôt répétée. L'employeur peut réitérer directement ou indirectement sa décision chaque fois qu'il la met en application. La violation continue est celle qui se prolonge dans le temps, soit d'une façon permanente ou à répétition, le tout contrairement à une disposition de la convention en vigueur.   
B- Le grief continu étant une exception à la règle de la prescription des griefs, et étant généralement invoqué pour faire échec à ladite prescription, il n'y a pas de grief continu si l'évènement dont on se plaint a lieu, en vertu d'une convention précise, même si ses conséquences se font encore sentir de façon répétitive à la date du grief. » 
[33]        La jurisprudence enseigne qu'avant de conclure au caractère continu ou non d’un grief, il convient d’en examiner le libellé afin de dégager l'objet véritable de la contestation. Un grief est de nature continue lorsqu’on peut constater au fil du temps des violations répétées de la convention collective, indépendamment que la source de ces violations soit une décision unique ou répétée. L’événement qui donne naissance au grief se produit alors, «de novo», de façon épisodique.  
[34]        Ici, la violation alléguée a trait aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu’il revient à l’enseignant de déterminer quel travail il accomplit au cours des heures prévues pour le temps de nature personnelle ainsi que les moments pour l’accomplissement de ce travail. Dans sa décision, l’arbitre rappelle pertinemment que ce qui est contesté n’est pas la période où le temps personnel est placé, ni les tâches effectuées, mais bien l’imposition d’un temps minimum.  
[35]        Même si la décision de l’employeur a un impact lors de la confection des tâches, qui se déroule annuellement et périodiquement lors de toute demande de modification d’horaire par un enseignant, on ne peut prétendre qu’il s’agit d’une violation de la convention collective qui se répète, «de novo», à chaque fois. À la lumière des principes précédemment énoncés, la conclusion de l’arbitre selon laquelle les griefs P-4 et P-5 ne sont pas de nature continue est bien fondée.
Référence : [2014] ABD 350

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.