mardi 30 septembre 2014

On ne peut plaider congédiement déguisé pour cause de non respect du contrat d'emploi si l'on ne s'est pas plaint de ce fait à l'employeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous l'avons déjà souligné, pour plaider le congédiement déguisé l'employé doit s'être objecté à ses nouvelles conditions de travail. Cela implique donc par implication que l'on ne peut invoquer le non respect des modalités d'un contrat d'emploi comme étant un congédiement déguisé si l'on ne s'est pas plaint de ce non respect à son employeur. C'est ce que souligne l'Honorable juge France Bergeron dans Fullum c. Transport Alain Landry inc. (2014 QCCS 4271).
 

Le Demandeur dans cette affaire intente des procédures en dommages contre les Défendeurs au montant de 491 618,05$. Il allègue avoir subi un congédiement déguisé en raison du fait que les dispositions de son contrat d'emploi n'ont pas été respectées par le nouvel employeur suite à la vente de l'entreprise.

Les Défendeurs plaident que le Demandeur n'a pas été congédié, mais a plutôt volontairement démissionné. Ils ajoutent que le nouvel employeur n'était pas au courant que le Demandeur avait un contrat écrit d'emploi et que ce dernier ne s'est jamais plaint du non respect de ce contrat.
 
La juge Bergeron en vient effectivement à la conclusion que le recours du Demandeur doit échouer. En effet, le recours en congédiement déguisé nécessite une objection de l'employé au changement de ses conditions d'emploi. Ainsi, le Demandeur ne pouvait simplement quitter l'entreprise et alléguer congédiement déguisé sans s'être préalablement plaint à son employeur:
[86]        Dans cette affaire, le Tribunal constate qu’une fois que Landry ait quitté, son remplaçant, Langlois, n’a pas une connaissance du contrat de travail de Fullum, contrat qui continue de s’appliquer malgré la vente de l’entreprise. Il ne l’a jamais vu et n’en connaît pas le contenu. 
[87]        Cependant, lorsque Fullum le rencontre pour discuter des voyages, des réparations et de ses autres avantages, ils arrivent à conclure une entente dont Fullum se déclare, soit satisfait, soit qu’il continue de travailler sans agir. 
[88]        Il en est de même pour le travail de répartiteur. Fullum acquiesce. Il ne se plaint en  aucun temps de la situation. Il fait le travail qu’il a à faire et le fait bien. 
[89]        Concernant la différence entre le salaire prévu au contrat et ce qu’il reçoit, dont il se plaint dans sa procédure, il n’a jamais effectué une quelconque récrimination à son employeur à ce sujet. Il a reçu son salaire annuel, sans émettre aucune contestation. 
[90]        Toutefois, la preuve révèle qu’il va voir son avocat pour lui faire part de la situation lorsqu’il constate que les avantages de son contrat dont sa rémunération, ne seraient pas respectés. Il est très particulier qu’il n’en discute pas avec son employeur, le principal intéressé, et qu’il ne reçoive pas de son avocat, comme manière possible de se gouverner, d’en discuter avec son employeur, ou qu’une lettre n’ait pas été transmise. C’est l’attente qui est priorisée. 
[91]        La bonne foi de Fullum à l’égard de son employeur est fort questionnable. 
[92]        D’autre part, la preuve administrée par l’employeur à cet égard, montre que l’augmentation de salaire a été respectée. Toutefois, l’augmentation a été appliquée sur le salaire brut alors que l’important pour Fullum était ce qu’il avait dans ses poches, requérant l’augmentation sur le revenu net. 
[93]        Lorsque ses réparations ne lui sont plus payées à compter d’octobre 2008, il ne rétorque pas. Lorsque Langlois convient de lui donner 3 000 $ pour le voyage, il est d’accord. 
[94]        Il continue ainsi de livrer sa prestation de travail jusqu’en juillet 2009, alors qu’il déclare être malade et en congé de maladie.
Référence : [2014] ABD 389

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