mardi 30 septembre 2014

La production tardive de documents doit être accordée lorsqu'une partie subirait préjudice d'un refus et que c'est une décision de ses procureurs qui explique la non communication desdits documents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de procédure civile contient une multitude de règles spécifiques à l'égard de la communication et la production de la preuve qui visent à assurer que la partie adverse n'est pas prise par surprise. Reste que l'objectif primordial est la recherche de la vérité, de sorte que le refus de permettre la production d'une preuve documentaire parce que sa communication est tardive demeure exceptionnel. L'affaire Teine Energy Ltd. (Marble Point Energy Ltd.) c. Avro Capital inc. (2014 QCCS 4133) illustre cette réalité.
 

À peine deux semaines avant un procès de 18 jours fixé depuis mars 2012, la Demanderesse cherche à obtenir l'autorisation de produire un nombre considérable de nouveaux documents destinés à lui permettre de faire la preuve de ses dommages. Les Défendeurs s'objectent à cette communication et production tardive.

Puisque cette production tardive résulte d'un changement de stratégie de la part des procureurs de la Demanderesse et qu'il n'est pas approprié de pénaliser une partie pour une décision prise par ses procureurs, l'Honorable juge Sylvie Devito est d'avis que la permission de produire les nouvelles pièces doit être accordée:
[14]        Ainsi, à propos des facteurs (1)et (4), le Tribunal retient que les documents existaient et étaient disponibles. Or ce n’est pas le refus ou la résistance des clients à les fournir qui explique le délai, mais plutôt la stratégie choisie et dictée par leurs avocats de les exclure au profit d’une mode de preuve différent, mais possiblement insuffisant.  
[15]        En ce qui concerne le facteur (5), les avocats des défendeurs formulent des reproches à ceux de la demanderesse à propos de l’organisation matérielle de leur dossier et de leur laxisme au niveau de suivis qui ont été ordonnés à l’égard de la justification de la réclamation. Même si certains éléments rapportés tendent à accréditer ces propos, il est difficile pour le Tribunal de porter un jugement éclairé et définitif sur cette question.  
[16]        Dans son analyse, le Tribunal accorde davantage de poids aux autres facteurs qui sont celui du préjudice respectif des parties et celui de la saine administration de la justice. 
[17]        Même s’il reconnaît toute l’importance du contrat judiciaire qui découle des engagements antérieurs, le Tribunal ne peut se résoudre dans les circonstances, à empêcher la production des documents et d’ainsi priver la demanderesse de la possibilité d’administrer la meilleure preuve possible, alors que la décision d’en être privée n’émane aucunement de son fait.  Cela n’est pas dans son intérêt à titre de cliente, ni plus largement dans l’intérêt de la justice alors qu’en raison d’une décision discutable prise par ses avocats, elle subirait un préjudice.  
[18]        Il est certain que la décision de permettre la production des documents à cette étape comporte son lot d’inconvénients pour les défendeurs, particulièrement au niveau des coûts et des délais. Mais leurs droits pourraient par ailleurs être entièrement préservés et le Tribunal est disposé à envisager les mesures pertinentes à cette fin. 
[19]        En revanche, le préjudice auquel s’expose la demanderesse, si cette production est refusée, est d’un tout autre ordre et ses droits pourraient en être irrémédiablement affectés.
Référence : [2014] ABD 390

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