mercredi 1 octobre 2014

Il est contraire à l’intérêt de la justice d’amener un procès à terme si en bout de piste il s’avérait que le forum n’était pas le bon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous en avons souvent discuté, la démonstration de l'existence d'erreurs dans un jugement interlocutoire de première instance et du caractère irrémédiable du jugement ne sont pas suffisantes pour obtenir la permission d'en appeler. Il faut également démontrer que la permission d'en appeler serait dans l'intérêt de la justice. Dans l'affaire Syndicat canadien de la fonction publique c. Syndicat canadien ses communications, de l'énergie et du papier (SCEP), section locale 2013 (2014 QCCA 1786), l'Honorable juge Jacques R. Fournier indique qu'en matière d'exception déclinatoire il est dans l'intérêt de la justice de ne pas amener à procès un dossier alors que le forum pourrait s'avérer erroné.
 

Dans cette affaire, le juge Fournier est saisi de deux requêtes pour permission d'en appeler de jugements qui ont rejeté les requêtes en exception déclinatoire des Requérants.
 
Le juge Fournier note d'abord que ce type de jugement est généralement considéré comme ne pouvant être remédié par le jugement final - rencontrant donc le critère de l'article 29 C.p.c. - et qu'il est de plus dans l'intérêt de la justice que les questions de juridiction soient vidées immédiatement:
[2]         La jurisprudence de la Cour d’appel reconnaît que le jugement qui rejette une exception déclinatoire est de ceux qui rencontrent les critères de l’article 29 du Code de procédure civile.  
[3]         Il me reste donc à déterminer si les permissions demandées servent l’intérêt de la justice au sens de l’article 511 du Code de procédure civile.  
[4]         Je suis d’avis que oui, et ce, à deux niveaux. 
[5]         Tout d’abord, il serait contraire à l’intérêt de la justice d’amener le procès à terme si en bout de piste il s’avérait que le forum n’était pas le bon. 
[6]          Ensuite, la jurisprudence élaborée sur cette notion d’intérêt de la justice traite de la question sous l’angle de la chance raisonnable de succès de l’appel, c’est-à-dire que même si les critères de l’article 29 du Code de procédure civile sont rencontrés, le juge unique n’autorisera pas un appel voué à l’échec. 
[7]         Sans me prononcer, ce n’est pas mon rôle, sur le sort de l’appel, je ne saurais qualifier les moyens soulevés comme étant voués à l’échec.
Référence : [2014] ABD 391

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