lundi 29 septembre 2014

Les propos diffamatoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez, je suis farouchement pro liberté d'expression. Je mentionne cependant souvent reconnaître la nécessité du recours en diffamation pour sanctionner les abus. Cela a amené plusieurs d'entre vous à me demander ce que je pourrais considérer diffamatoire. La réponse se trouve dans la décision rendue récemment dans Levesque c. Chouinard (2014 QCCQ 8982).


Dans le cadre d'un recours en recouvrement de prêt, le Défendeur allègue en défense que la Demanderesse a fait orchestrer un vol par effraction chez lui par une tierce partie. La Demanderesse amende donc ses procédures pour plaider la diffamation et réclamer des dommages moraux et punitifs.
 
L'Honorable juge Hermina Popescu constate que les propos du Défendeur à l'endroit de la Demanderesse sont diffamatoires et qu'ils ne sont appuyés d'absolument aucune preuve. Pour ces raisons, elle en vient à la conclusion que le recours en diffamation doit être accueilli:
[72]        L'auteur d'une diffamation commet une faute, même en l'absence d'une volonté de nuire, si ses propos sont téméraires, insouciants ou négligents. 
[73]        Les allégations contenues dans la défense sont diffamatoires à l'égard de la demanderesse. Le défendeur allègue que la demanderesse lui a causé des dommages puisqu'elle a utilisé les services de David Landry pour que celui-ci s'introduise à la résidence du défendeur et le vole. 
[74]        Le défendeur prétend que la demanderesse a bénéficié des fruits de ce vol, soit du montant de 30 000 $. 
[75]        Le défendeur n'a jamais mentionné le nom de la demanderesse aux autorités policières chargées d'enquêter sur le vol.  
[76]        L'enquête policière a permis d'identifier David Landry comme étant l'auteur du vol. La demanderesse ne connaît pas David Landry. 
[77]        La demanderesse n'est pas connue par les autorités policières. Elle n'a pas été rencontrée par les autorités policières suite au vol dont a été victime le défendeur.  
[78]        Un citoyen ordinaire estimerait que les allégations de la défense, considérées dans leur ensemble, sont diffamatoires.   
[79]        De surcroît, le défendeur ne pouvait pas ignorer que la demanderesse n'a pas été impliquée dans l'enquête policière. Il ne pouvait pas ignorer que David Landry a été déclaré coupable de ce vol. 
[80]        La gravité des allégations de la défense et l'absence de précautions du défendeur de s'assurer de leur véracité témoignent d'une mauvaise foi ou au moins d'une négligence grave justifiant dommages de  1 000 $.
Ça, se sont des propos diffamatoires.

Référence : [2014] ABD 388

1 commentaire:

  1. 2 000 $ de dommages moraux et exemplaires en sanction des abus ? hum... plus symbolique que dissuasif.

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