lundi 29 septembre 2014

Un juge unique de la Cour d'appel n'a pas compétence pour permettre un appel ou une demande de permission d'en appel tardif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin sur une question purement pratique: celle de la permission de porter un jugement en appel ou de demander la permission d'en appeler tardivement. Comme le souligne l'Honorable juge Marie St-Pierre dans l'affaire 9056-9039 Québec inc. c. 9264-5241 Québec inc. (2014 QCCA 1707), le juge unique n'a pas la compétence de permettre un tel dépôt et il faut donc s'adresser à un banc complet de la Cour.



Dans cette affaire, les Requérants déposent leur requête pour permission d'en appeler après l'expiration du délai de 30 jours applicables.
 
Saisie de cette requête, la juge St-Pierre souligne qu'à titre de juge unique elle n'a pas le pouvoir de relever les Requérants de leur défaut:
[4]         Je ne peux donc que constater son caractère tardif aux termes de l’article 494 du Code de procédure civile, une situation similaire à celle constatée par ma collègue la juge Marie-France Bich dans Tambosso c. Montréal Briques et pierres inc., 2009 QCCA 581 (CanLII), 2009 QCCA 581 (juge unique). 
[5]         Le juge unique que je suis n’a pas de compétence pour accorder une permission spéciale d’en appeler. À ce propos, je réfère à ce qu’écrit mon collègue le juge André Rochon dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique, Éditions Yvon Blais, 2013, à la page 7; 
B. L’interprétation des pouvoirs du juge unique 
Interprétation stricte – Tout comme celle de la Cour et peut-être encore plus, la compétence du juge unique est fortement balisée par les textes législatifs. Ceci tient à la fois à la nature du droit d’appel et au caractère d’exception de la fonction du juge seul au sein d’une cour qui exerce sa compétence en formation. Cette approche fait l’objet d’un large consensus à la Cour et se traduit par une lecture serrée des textes législatifs. 
[6]         Je réfère également à ce qu’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans D.M. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2011 QCCA 2191 (CanLII), 2011 QCCA 2191 (juge unique).
Référence : [2014] ABD 387

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