dimanche 28 septembre 2014

NéoPro: le pouvoir de l'arbitre d'émettre des mesures provisoires ou de sauvegarde pendant une période de 20 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons publiés plusieurs billets sur les pouvoirs d'un arbitre de forcer l'exécution d'une obligation contractuelle, mais pas d'émettre une injonction. Il n'est pas clair si le législateur tente de codifier cette règle ou de l'écarter en adoptant les articles 638 et 639 du nouveau Code de procédure civile. Il sera certainement intéressant de suivre la question.
 

L'article 940.4 C.p.c. se lit présentement comme suit:
940.4 Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles.
Les nouveaux articles 638 et 639, eux, se lisent comme suit:
638. L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander l’homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d’un jugement. 
639. L’arbitre peut, en cas d’urgence, même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de sauvegarde à l’autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile.  
L’ordonnance provisoire doit être notifiée à l’autre partie dès son prononcé et tous les éléments de preuve y sont joints. Elle s’impose aux parties et n’est pas susceptible d’homologation par le tribunal.
C'est la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 639 que je trouve particulièrement difficile à comprendre. Est-ce qu'on veut laisser sous-entendre que l'arbitre a donc le pouvoir d'émettre une injonction puisque sa décision est exécutoire sans qu'il soit nécessaire de la faire homologuer?
 
Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Il sera donc très intéressant de suivre la jurisprudence sur la question parce qu'il ne fait pas de doute que les tribunaux auront à se prononcer.
 
Référence : [2014] ABD NéoPro 17

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