dimanche 7 septembre 2014

Dimanches rétro: l'impossibilité d'obtenir une injonction si l'on est incapable de formuler des conclusions précises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de l'impératif de formuler des conclusions précises en matière d'injonction afin que celle-ci soit susceptible d'exécution. En effet, si l'article 469 C.p.c. prévoit que les jugements en général doivent être susceptible d'exécution, cela est d'autant plus important en matière d'injonction où il faut précisément indiqué à la partie visée qu'est-ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Cela est tellement vrai que la Cour d'appel nous enseignait dans Marcellin Ducharme inc. c. Moteurs Kawasaki Canadien inc. (2001 CanLII 20682) qu'une injonction ne saurait être émise en l'absence de conclusions formulées avec précision.


Dans cette affaire, l'Appelante est concessionnaire autorisée des produits de l'Intimée. Le contrat de concession prévoit que l'Appelante est responsable de de l'expansion et les ventes dans un rayon de 5 milles de sa place d'affaires.
 
Lorsque l'Intimée signe un contrat avec un autre concessionnaire faisant affaire à 5.28 milles de la place d'affaires de l'Appelante, celle-ci dépose des procédures pour empêcher la Mise-en-cause de faire affaires alléguant qu'elle empiète sur son territoire.
 
Une des difficultés tient au fait que le contrat de cession ne donne pas de définition précise du territoire qui serait exclusif à l'Appelante, de sorte qu'il est essentiellement impossible pour la Cour de formuler des conclusions qui seraient suffisamment précises pour justifier une injonction. Pour cette raison, l'Honorable juge André Rochon est d'avis qu'une injonction ne pouvait être émise:
[16]           Les termes de l'injonction recherchée visent «l'interdiction de distribuer et vendre les produits Kawasaki à la place d'affaires de la mise en cause».  Ni l'usage établi par la preuve ni la lettre du contrat n'interdisent ou ne limitent la vente par un concessionnaire des produits Kawasaki à des personnes qui habitent à l'extérieur du territoire de première responsabilité. 
[17]           Une lecture attentive du contrat m'amène à la conclusion qu'il n'y a pas d'exclusivité territoriale de vente de produits Kawasaki qui serait consentie à un concessionnaire.  Si exclusivité il y a, elle serait d'une autre nature.  Il importe de tenter de la définir avec précision, car l'injonction mandatoire ne saurait être émise si elle n'est pas susceptible d'exécution. 
[18]           Le concessionnaire se voit conférer «l'expansion et la promotion agressive des ventes et du service» des produits Kawasaki dans un rayon de cinq milles de sa place d'affaires.  L'exclusivité territoriale, s'il en est, a trait à cette «expansion et promotion agressive».  Le contenu de l'obligation corrélative pour Kawasaki est à tout le moins imprécis. 
[19]           Il ressort de la preuve que même si les places d'affaires des concessionnaires Kawasaki de la région de Lanaudière étaient séparées de plus de 10 milles, chacun d'entre eux aurait recours aux mêmes médias écrits ou électroniques pour faire leur publicité.  Le représentant de Ducharme le conçoit très bien et ne formule aucune restriction à ce sujet à l'égard de la mise en cause. 
[20]           L'on pourrait penser que cette «expansion et promotion agressive» pourrait prendre plusieurs formes :  pose d'enseignes et d'affiches sur le territoire, activités promotionnelles auprès des clubs sociaux ou de chasse et de pêche ayant une place d'affaires sur le territoire etc.  Il n'y a aucune preuve sur ce sujet susceptible de nous aider à nous former une opinion sur le contenu de cette notion.  Je ne peux substituer à cette absence de preuve des éléments qui ne seraient que les fruits de mon imagination. 
[21]           Ne pourrait-on pas émettre une ordonnance enjoignant à Kawasaki de ne pas confier de «territoire de première responsabilité» déjà concédé à Ducharme ?  Je ne le crois pas.  Cela reviendrait à forcer une partie à respecter son contrat sans définir de façon suffisamment précise l'obligation dont on cherche la sanction.  L'examen de la preuve démontre que cela n'aurait aucun effet pratique.  C'est d'ailleurs pour cette raison que Ducharme demande en fait que Kawasaki n'autorise la distribution de ses produits par un commerçant ayant une place d'affaires à moins de 10 milles de la sienne.  Cette demande va bien au-delà de l'exclusivité recherchée dans le rayon de 5 milles du territoire de première responsabilité. 
[22]           Dans les cas qui le permettent, le créancier peut demander l'exécution en nature de l'obligation (1601 C.c.Q.).  L'injonction, dans les cas qui le permettent, peut enjoindre à une personne d'accomplir un acte ou une opération déterminés (751 C.p.c.).  Dans tous les cas, le jugement doit être susceptible d'exécution (469 C.p.c.). 
[23]           Dans un arrêt, maintes fois repris, mon collègue Gendreau écrit : 
"Par ailleurs, il importe de souligner que la procédure d'outrage n'a pas pour but d'interpréter un contrat mais plutôt de vérifier si celui qui est assujetti à l'ordonnance a désobéi à l'ordre du tribunal.  C'est pourquoi il importe que cet ordre soit manifeste et sans équivoque puisque la violation reprochée nécessite une preuve hors de tout doute raisonnable.  Or, un ordre n'existe que si la manifestation impérative signifie clairement l'action ou l'abstention d'agir qui est recherchée du sujet du commandement …Agir autrement signifierait l'obligation, pour la personne astreinte à une ordonnance libellée comme celle sous étude, de se conformer à l'interprétation de son cocontractant puisque toute autre attitude la conduirait à la mise à l'amende, voire à l'incarcération si sa propre interprétation était ultimement écartée par le juge saisi d'une requête en outrage." 
[24]           Dans Picard c. Johnson Higgins Willis Faber ltée, le juge LeBel examine une ordonnance qui interdisait à une partie de faire une «concurrence déloyale», il écrit : 
"Qualifiée de recours extraordinaire, l'injonction comporte un ordre sanctionné par des pénalités exceptionnelles. L'on fait appel non pas seulement au mode d'exécution ordinaire des jugements, mais aussi à des peines, en principe, à caractère public, comme l'amende et l'emprisonnement.  
Par ailleurs, comme tout autre jugement, l'ordonnance d'injonction doit être exécutoire, au sens de l'article 469 C.P.  Elle doit être claire et compréhensible pour ceux qu'elle vise.  Ils ne doivent pas être forcés de demeurer dans l'incertitude à propos de l'étendue des obligations que leur impose le jugement.  Il faut alors que l'auteur de l'ordonnance définisse clairement les actes qu'il ordonnera ou ceux qu'il prohibera.  Cette règle est si nécessaire que la jurisprudence conclut qu'en cas de doute, une ordonnance d'injonction comportant des ambiguïtés doit être interprétée en faveur de celui qu'elle vise (voir Syndicat des employés de Transport Dumont et autres c. Nap. Dumont Ltée, (1978) C.A. 530, monsieur le juge Paré, p. 532; monsieur le juge Mayrand, p. 534).  Une ordonnance d'injonction ne remplit pas sa fonction lorsque sa teneur est si vague qu'elle obligerait le tribunal saisi de procédures pour outrage au tribunal, à l'interpréter ou forcerait, dans certains cas, celui contre qui elle est dirigée, à demander des opinions juridiques sophistiquées pour déterminer l'étendue des obligations auxquelles il est soumis.  Dans certains cas, aussi, l'ampleur possible des termes de l'injonction peut la rendre excessive et causer un préjudice trop lourd à une partie pendant l'instance ou même, bouleverser complètement une situation préexistante, dont le maintien demeure l'un des objets de l'injonction." 
[25]           L'exclusivité territoriale réclamée par Ducharme n'est pas prévue de façon explicite au contrat.  La preuve ne permet pas de définir l'objet exact du droit exclusif recherché par Ducharme.  Partant, il est impossible de décrire l'obligation corrélative qui en découlerait pour Kawasaki et qui pourrait faire l'objet d'une ordonnance susceptible d'exécution.  Par ailleurs, en l'espèce, Ducharme n'a pas fait la preuve que Kawasaki a commis un abus de droit en octroyant un contrat à la mise en cause.
Référence : [2014] ABD Rétro 36

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