samedi 6 septembre 2014

Par Expert: face à des expertises diamétralement opposées, la Cour devra donner préséance à celle qui est supportée par la preuve profane

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Que doit faire un juge de première instance lorsqu'il fait face à deux expertises diamétralement opposées? Selon les enseignements de la Cour d'appel, il doit chercher dans la preuve profane des éléments qui supportent une thèse ou l'autre puisque les expertises contradictoires ne se neutralisent pas. L'affaire Gauthier c. Froment (1999 CanLII 13860) par exemple illustre bien cette approche.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Joseph R. Nuss, au nom d'un banc unanime, indiquait que le juge de première instance c'était bien dirigé en venant à la conclusion qu'il devait privilégier l'expertise dont les prémisses et les conclusions qui étaient supportées par la preuve profane:
Le premier juge était donc confronté à deux opinions contradictoires, les experts ne pouvant s'entendre ni sur l'emplacement de l'ancien chemin public ni sur la fiabilité, l'interprétation ou l'importance des photographies aériennes.  Le premier juge a donc choisi de s'en remettre à la preuve profane.  En ce faisant, il a suivi le cheminement déjà adopté par notre Cour selon lequel un juge peut recourir aux témoignages de simples profanes lorsqu'il est en présence de deux expertises «conflictuelles», «contradictoires» ou «diamétralement opposées et [...] irréconciliables». 
Rappelons, par ailleurs, que dans Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, la Cour suprême a énoncé que: 
[...] il n'est pas de la fonction d'une cour d'appel de reconsidérer ces témoignages, qu'ils portent sur des faits bruts ou des questions d'opinion professionnelle, et d'en venir à une conclusion différente, à moins que l'on puisse montrer que la preuve ne pouvait raisonnablement justifier la conclusion atteinte par le juge de première instance.  
                                                                              (p.504)                                                                                                             (mes soulignements) 
Dans l'affaire Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, la Cour suprême a précisé que «la position privilégiée du juge des faits» s'étend aussi aux témoignages des témoins experts.  Il faut donc conclure que le critère de l'erreur manifeste et déterminante doit être appliqué pour apprécier le traitement, par le juge de première instance, des témoins experts.  Or, à mon avis, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste lorsqu'il a décidé d'écarter les témoignages des experts et de se fier principalement aux témoins ordinaires. 
À cet égard, il me semble utile d'également citer les propos de la Cour d'appel dans Michaud c. Bergeron, [1980] C.A. 246 (citée en bas de page par le juge Nuss) où la Cour indiquait:
En principe, les témoignages des experts ne se neutralisent pas du seul fait qu’ils se contredisent. Il ne suffit pas de les compter, ni de les opposer l’un à l’autre pour les neutraliser, encore faut-il les peser.

Référence: [2014] ABD Expert 36

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