Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La Loi sur l'assurance automobile bénéficie d'une interprétation très large et libérale, de sorte que plusieurs situations qui ne viennent pas nécessairement à l'esprit sont couvertes par la loi. En pense par exemple à la chute d'une personne alors qu'elle tente de prendre place dans une automobile ou l'accident qui survient alors qu'un arbre tombe sur une automobile stationnaire. Cependant, cette interprétation a ses limites. Dans Dorion c. Mascouche (Ville de) (2014 QCCS 3727), l'Honorable juge Robert Mongeon en vient à la conclusion que n'est pas un accident automobile la chute d'une personne alors qu'elle déneige son véhicule.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages contre la municipalité et la commission scolaire Défenderesses suite à sa chute dans le stationnement d'une école pendant qu'elle déneigeait son automobile. La Demanderesse allègue un défaut d'entretien.
Les Défenderesses présentent une requête en rejet alléguant plusieurs motifs, dont le fait que la réclamation de la Demanderesse tomberait sous l'égide de la Loi sur l'assurance automobile.
Même s'il prend bonne note de l'interprétation large et libérale à donner à la loi, le juge Mongeon indique qu'il ne peut que conclure qu'une chute comme celle qui a eu lieu ici n'est pas couverte par la loi:
[37] Je suis d’avis que l’opération de déneiger un véhicule n’est pas suffisante pour créer un critère suffisant de rattachement à la compétence exclusive de la SAAQ.
[38] Ici, le préjudice n’est pas causé par une automobile ni par son usage ni par son chargement. Il est causé par la chaussée glissante qui fait chuter la Demanderesse alors qu’elle déneige son véhicule.
[39] Décider autrement serait faire obstacle au sens ordinaire des mots que l’on retrouve à l’article 1, LAAQ.
[...]
[41] La SAAQ, mise-en-cause en l’espèce, a aussi plaidé que le déneigement d’une automobile constituait un acte d’entretien du véhicule plutôt qu’un usage du même véhicule.
[42] Le déneigement d’un véhicule n’est pas considéré par le Tribunal administratif du Québec comme un usage mais bien comme un entretien.
[43] Voir J.C. c. SAAQ, 2007 QCTAQ 04690, C.R. c. SAAQ, SAS-Q-072333-0101.
[44] C’est aussi l’opinion de la juge Nicole Gibeault de la Cour du Québec dans Labelle c. 9108-3444 Québec Inc. et SAAQ mise-en-cause, C.Q. Hull 550-22-009529-064 (non rapporté) en date du 6 décembre 2007.
[45] D’autres décisions sont aussi dignes de mention : Stante c. Gravino , 2008 QCCS 2496 (CanLII), 2008 QCCS 2496; Flannery c. Ville de Gatineau, 2008 QCCQ 8570 (CanLII), 2008 QCCQ 8570; A. M. c. SAAQ, 2009 CanLII 18121 (QC TAQ), 2009 CanLII 18121; Weiner c. Ville de Montréal, 1998 IIJCan 11183 (QCCS).
Référence : [2014] ABD 313[46] Toutes ces décisions rejettent l’application de la compétence exclusive de la SAAQ.
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