mercredi 6 août 2014

Pour déterminer si une décision est raisonnable, on regarde d'abord et avant tout la conclusion ultime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux qui applaudissaient la disparition de la norme de la décision manifestement déraisonnable parce qu'ils la trouvaient trop exigeante ne célèbrent plus. En effet, la définition de ce qui équivaut à une décision raisonnable ressemble drôlement à la défunte décision qui n'est pas manifestement déraisonnable. Comme le rappelle la Cour d'appel dans Fraternité des policiers de Lévis inc. c. Lévis (Ville de) (2014 QCCA 1453), il suffit que la conclusion ultime à laquelle en vient le décideur administratif tombe sous l'égide d'une des issues possibles pour que la décision soit raisonnable.
 

Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’Intimée à l’encontre de la sentence arbitrale prononcée le 18 octobre 2011 par la Mise en cause. Cette décision de la Cour supérieure concluait que la décision de la Mise en cause à l'effet qu'un policier devait être suspendu avec solde (plutôt que sans solde) était déraisonnable.
 
Le nœud du litige a trait à la nature de la suspension imposée à un policier de la Ville de Lévis. Celui-ci a été suspendu sans solde après avoir fait l'objet d'accusations criminelles sous trois chefs.
 
L'Appelante a initié des procédures d'arbitrage demandant à ce que l'arbitre déclare que la suspension devait plutôt être avec solde. L'arbitre lui a donné raison à ce chapitre et la Cour supérieure a accueilli la demande de révision judiciaire de cette décision.
 
La Cour d'appel, dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Jean Bouchard, renverse la décision de la Cour supérieure et rétablie la décision arbitrale. À cet égard, le juge Bouchard rappelle que la décision raisonnable est celle qui appartient aux issues possibles. Or, en l'instance, on ne peut pas dire que le fait d'ordonner une suspension avec solde soit hors les issues possibles, même si l'arbitre a clairement commis des erreurs dans son raisonnement:
[22]        La motivation de cette dernière souffre, il est vrai, de certaines lacunes. Contrairement à ce qu’écrit l’arbitre, la suspension du policier n’était pas pour une durée indéterminée, mais jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu relativement aux accusations criminelles portées contre lui. Le libellé de l’article 7.03 B) ne l’autorisait pas non plus à examiner la décision de l’employeur au delà de son caractère abusif, déraisonnable ou discriminatoire. Le syndicat, en effet, à l’article 2.06 de la convention collective, reconnaît le droit de gérance de l’employeur duquel découle le pouvoir de ce dernier de relever temporairement un employé de ses fonctions avec ou sans solde. Or, en interprétant l’article 7.03 B) comme elle l’a fait, l’arbitre s’est en quelque sorte trouvée à usurper ce droit en substituant sa décision à celle de l’employeur. 
[23]        Ces deux erreurs, si elles entachent la justification de la sentence arbitrale, n’ont toutefois pas pour effet de rendre celle-ci déraisonnable. La raison en est que la déférence inhérente à la norme de raisonnabilité implique que la Cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur. Or, le résultat auquel en arrive l’arbitre en l’espèce appartient aux issues possibles acceptables. 
[24]        Il importe de rappeler que l’appelante ne contestait pas la légitimité de la suspension. La seule question soumise à l’arbitre était celle de déterminer si l’employeur pouvait suspendre sans solde le policier. Ensuite, si on revient au texte de l’article 7.03 B) de la convention collective à la lumière de la question que l’arbitre avait à décider, force est d’admettre que cette dernière pouvait casser la mesure administrative imposée par l’employeur (ce qu’elle a fait) et décider de toute indemnité ou mesure appropriée, en l’occurrence, d’ordonner à l’employeur de rembourser au plaignant des sommes perdues depuis sa suspension. 
[25]        En concluant de la sorte, l’arbitre a-t-elle agi de manière déraisonnable? Je ne le crois pas. L’arbitre, à la lumière de l’arrêt Cabiakman, lequel établit les règles selon lesquelles la suspension est en principe imposée avec solde sous réserve de cas exceptionnels, a considéré que la durée de la suspension était trop longue pour être sans solde.
Référence : [2014] ABD 312

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