samedi 12 avril 2014

Par Expert: la possibilité de demander accès aux photos prises par l'expert de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de cette rubrique le 22 février dernier, j'attirais votre attention sur le fait qu'un expert peut être interrogé au préalable. Cet interrogatoire ne peut pas porter sur des questions d'opinion, mais il peut porter sur ce que l'expert a personnellement constaté. Ainsi, dans Citadelle Cie. d'assurances générales c. Normand (2002 CanLII 40369) la Cour supérieure décidait que s'il l'on peut interroger un expert sur ce qu'il a vu, on peut aussi lui demander de communiquer les photos qu'il a prises.


Dans cette affaire, suite à un incendie qui a endommagé un immeuble, les Demanderesses intentent un recours en dommages contre une des locataires de l'immeuble et son assureur alléguant que la négligence de la locataire a causé l'incendie.
Un débat s'engage entre les parties quant à la possibilité pour les Demanderesses d'obtenir certains documents et informations de l'expert en sinistre d'une des Défenderesses. Parmi ces documents sont des photos prises par l'expert.
L'Honorable juge Mongeon en vient à la conclusion que les Demanderesses peuvent exiger la communication de ces photos. En effet, il raisonne que s'il est possible d'interroger un expert sur ce qu'il a vu, on peut nécessairement lui demander de communiquer les photos qu'il a prises:
[21] Il faut préciser en outre que lorsqu'il s'agit de photographies (engagement E-4 et objection N° 2) prises par un expert en sinistre ou encore de documents non pas préparés par lui mais qu'il a obtenus de tierces personnes dans le cadre de son enquête et sur lesquels il se base pour formuler ses conclusions ou son opinion, ces photographies ou ces documents ne sont pas, d'une manière générale, assujettis à la même confidentialité. Voir à ce sujet Gerling Global Insurance c. Ville de Sainte-Foy. Voir aussi Claude Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd. & als.  et Société Mutuelle d'Assurances contre L'incendie de Compton Sherbrooke c. Excavation Castonguay et frères Ltée.  
[22] On retrouve aussi dans dans l'ouvrage de Messieurs Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 3ième édition à la page 474: 
Cependant l'expert pourrait être contraint de communiquer certains documents ayant servi à la préparation de son rapport. En effet, il faut faire la distinction entre, d'une part, les notes personnelles ou les projets que l'expert a pu échanger avec l'avocat et, d'autre part, les frais ou les documents sur lesquels il s'est fondé pour préparer son rapport. Ainsi, à titre d'illustration, l'opinion d'un évaluateur agréé fondé notamment sur l'évaluation municipale, nécessite la preuve de cette évaluation municipale. Toutefois, rappelons que le fait qu'un expert ait fondé son opinion sur du oui-dire ne rend pas pour autant son témoignage irrecevable mais, ces faits ou ces documents devront être prouvés pour ne pas que la valeur probante du témoignage de l'expert soit acceptée.   
(soulignés ajoutés) 
[23] Les photographies prises par un expert en sinistre sont l'équivalent de ce qu'il a vu lors de sa visite. S'il peut être interrogé sur ce qu'il a constaté visuellement lors d'un interrogatoire préalable, rien ne s'oppose à ce que les photographies qu'il a prises soient aussi recevables en preuve.
Référence : [2014] ABD Expert 15

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