dimanche 13 avril 2014

Dimanches rétro: les enseignements des tribunaux quant à la date à choisir pour la conversion en dollars canadiens d'une condamnation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme on le sait, les tribunaux québécois ne peuvent prononcer une condamnation qu'en dollars canadiens. La question se pose donc de savoir à quelle date l'on doit se placer pour effectuer cette conversion. Nous vous avions souligné le 5 mars 2012 que le choix de la date revient généralement à la partie demanderesse dans la mesure où elle ne fait pas preuve de négligence. C'est dans l'affaire Cohen c. Hill Samuel & Co. (1989 CanLII 845) que la Cour d'appel avant initialement posée cette règle.

En 1945, dans une cause provenant du Québec (l'affaire Gatineau Power Co. v. Crown Life Insurance Co., [1945] SCR 655), la Cour suprême se prononçait sur la question en indiquant que le taux de conversion devait être déterminé à la date du défaut de paiement (i.e. date de la demeure, qu'elle soit contractuelle ou autre):
The second ground is that the date of conversion into Canadian funds is the date of the maturity of the obligations and that this was on June 1st, 1939. In the application of the authorities relied on, this date of maturity is confused with the date of a breach. In the ordinary case of a debt payable at a certain time, the date of payment becomes, in case of non-payment, the date of the breach or default; but here the obligation to redeem had, as a concurrent condition, the surrender of the bonds. The obligation of the company, under the bonds, was not only to be ready and willing to pay the debt on the day fixed but to maintain that readiness until the debt was discharged. On the other hand, there was no duty upon the holder to present the bonds for surrender on any particular day. There was consequently no default by the respondent through failure to act until September 20th: Nor was there any default on the part of the company until that day, when payment according to the tenor of the bonds was refused. It is on the cause of action arising from that refusal that this proceeding is brought.
In such a case, the rule laid down in The Custodian v. Blucher (1) and in S.S. Celia v. S.S. Volturno (2), is that conversion into the currency of the forum is to be made as of the date of the breach and that rule was followed in the Court of King's Bench. But even if we were to take the date of judgment as controlling, the amount recoverable would be the same. 
Cette solution causait par ailleurs parfois une injustice à la partie lésée dans la mesure où le taux de conversion changeait de manière non-négligeable entre la date de la demeure et la date du jugement (ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on considère que des années séparent souvent ces deux dates). Ainsi, plusieurs critiquèrent cette approche.

C'est pourquoi la Cour d'appel, en 1989 dans l'affaire Cohen, posait la règle en vigueur aujourd'hui à l'effet que la partie demanderesse peut choisir la date de conversion qui lui est la plus favorable, à moins qu'elle n'ai fait preuve de négligence:
Le créancier, dans telle situation, doit faire la preuve d'un taux de conversion.  Si sa réclamation est reconnue comme justifiée, il peut bénéficier de la date qui lui semble la plus favorable.  Après tout, le débiteur pouvait toujours payer plus tôt. Une réserve nécessaire serait le cas où l'inaction ou la négligence du créancier porterait préjudice au débiteur, en raison de l'évolution du taux des changes.
L'on ne permettrait pas au créancier de spéculer aux dépens du débiteur.  Par contre, s'il n'a pas payé en temps utile, celui-ci ne pourrait pas se plaindre du choix fait par son créancier quant à la date de conversion au taux des changes. L'intimée avait ainsi droit de choisir le taux de conversion à la date du jugement étranger, de faire la preuve en conséquence et le premier juge, de condamner sur la base de ce taux.
La Cour d'appel réitérait le tout récemment en 2007 dans Équipements Stosik inc. c. Hock Seng Lee Heavy Industries, sdn bhd (2007 QCCA 1531) de sorte que la question semble aujourd'hui bien réglée.

Référence : [2014] ABD Rétro 15

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