mercredi 7 août 2013

Pour déterminer si un article contient des propos diffamatoires, il faut regarder l'ensemble de l'article pour voir quelle impression s'en dégage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de diffamation, c'est le contexte complet d'une déclaration donnée qu'il faut regarder et non pas s'arrêter à des mots particuliers pris hors contexte de l'article. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Eva Petras dans Gesca ltée c. Corporation Sun Media (2013 QCCS 3689).


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en diffamation dans le cadre desquelles elle réclame une rétractation, des excuses et des dommages moraux en raison des propos jugés diffamatoires contenus dans un article publié ou écrit par les Défenderesses. Essentiellement, l'article publié suggère que Radio-Canada aurait intercédé pour obtenir un traitement de faveur pour la Demanderesse à l'égard de la diffusion d'un débat.
 
Après son analyse de la preuve qui l'amène à conclure que cette suggestion est erronée, la juge Petras rappelle les principes applicables en matière de diffamation. Elle souligne que pour déterminer si des propos sont diffamatoires, il faut prendre l'ensemble du contexte en considération et non pas isoler certains mots ou expressions:
[239] Le Tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire, qui prend connaissance de l’Article au complet, estimerait que les propos tenus par cette dernière, pris dans leur ensemble, déconsidèrent la réputation de Gesca. 
[240] Tel qu’établit par la jurisprudence, les mots doivent s’interpréter dans leur contexte. Il faut apprécier l’impression créée par l’Article au complet surtout les deux sections de l’Article intitulé : « Les Vases Communicants » et «Un beau cadeau ». 
[241] Il ressort clairement d’une façon non équivoque du témoignage de tous les témoins, incluant monsieur Gilbert, que Radio-Canada n’a pas négocié au profit de Gesca pour obtenir le privilège pour le site Web Cyberpresse.ca de diffuser gratuitement le débat des chefs. 
[242] De plus, selon une preuve prépondérante, aucune demande n’a été faite par Radio-Canada (ou un représentant de Radio-Canada) au consortium de soutirer ce privilège de diffuser les débats des chefs pour la part de Cyberpresse.  
[243] Il n’y a eu aucun refus des trois autres réseaux membres du consortium, à savoir TVA, Global et CTV. 
[244] Le Tribunal est d’avis qu’un lecteur ordinaire comprendra que Radio-Canada avait demandé à ce que Cyberpresse, « site Internet des journaux de Gesca » puisse recevoir le droit de diffuser le débat des chefs gratuitement. C’est la façon logique de comprendre le sens du mot « DONNÉE ».  
[245] De surcroît, au premier paragraphe dans la section « Les Vases Communicants », madame Durocher explique que le consortium a établi une grille tarifaire pour vendre les images du débat aux autres médias qui voulaient avoir accès à la transmission en direct du débat. La juxtaposition de « vendre » avec « DONNÉE » n’a pas été faite sans raison. 
[246] Le Tribunal n’a aucune hésitation à dire que lorsque madame Durocher parle dans son Article que Radio-Canada a demandé « si la transmission du débat pouvait être DONNÉE à Cyberpresse », elle voulait dire gratuitement. Autrement, elle ne l’aurait pas écrit en majuscule surtout après avoir parlé que le consortium s’organisait pour vendre l’accès au débat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16v18x8

Référence neutre: [2013] ABD 313
 

2 commentaires:

  1. Correction: the trial judge was Madame Justice Eva Petras.

    I think this well written and well thought out judgment will stand for the proposition that a writer cannot hide behind the distinction between being a commentator ('chroniquese') and being a reporter ('journaliste') to propagate as facts events which never occurred or conduct which never occurred in order to support a theory or point of view or opinion.

    This judgement deserves careful and serious study, even by blogists!

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  2. Merci pour la correction cher Anonyme.

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