mardi 2 avril 2013

L'aveu d'une partie qu'elle a reçu une somme d'argent ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt lorsque la partie défenderesse fait valoir qu'il s'agissait d'un don

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. stipule que le commencement de preuve pour résulter d'un aveu de la partie adverse. Reste que cet aveu doit rendre l'existence du contrat allégué plus probable que non. Ainsi, lorsque la partie demanderesse allègue un contrat verbal de prêt et que la partie défenderesse rétorque qu'il s'agissait d'un don, l'aveu de cette dernière qu'elle a reçue la somme d'argent en litige n'équivaut pas à commencement de preuve. C'est ce que décide la Cour du Québec dans sa décision récente de Breton c. Major Chatelain (2013 QCCQ 2330).


En l'instance, le Demandeur intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse demandant le remboursement d'un montant de 11 000$ qu'il allègue lui avoir prêté. La Défenderesse conteste cette action bien qu'elle admet avoir reçu la somme en question du Demandeur, alléguant qu'il s'agissait d'un don.
 
L'Honorable juge Madeleine Aubé, après analyse, en vient à la conclusion qu'il n'y a pas au dossier de commencement de preuve de l'existence du prêt allégué, nonobstant l'aveu de la Défenderesse de réception de la somme en question:
[26] Le demandeur soutient que la note P-7 par laquelle la défenderesse reconnaît lui devoir 1 100 $ constitue un commencement de preuve pour la présente réclamation. 
[27] Il invoque que la défenderesse a commis une erreur matérielle en indiquant 1 100 $, on doit plutôt y lire 11 000 $, somme qui réfère à la présente réclamation. 
[28] Selon la défenderesse, il ne s'agit pas d'une erreur. Elle a bien inscrit 1 100 $. Ce montant correspond aux retraits qu'elle a faits dans le compte bancaire qu'elle désirait remettre au demandeur. La défenderesse explique, relevé de compte à l'appui, que le montant inscrit à cette note ne fait aucunement référence aux sommes ici réclamées par le demandeur. 
[29] La défenderesse témoigne qu'en raison de sa situation financière difficile à l'époque, elle n'aurait jamais emprunté des sommes pour obtenir des soins esthétiques. Elle reconnaît avoir reçu une aide importante du demandeur sans la demander. 
[30] Le Tribunal retient les explications de la défenderesse. 
[31] Le Tribunal considère que la note ne constitue pas une preuve qui rend vraisemblable l'octroi d'un prêt de 11 000 $ à la défenderesse. 
[32] Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas établi par preuve prépondérante que le paiement de la chirurgie esthétique était un prêt consenti à la défenderesse. Cette somme doit être considérée comme un don.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/YPg4Vf

Référence neutre: [2013] ABD 131

1 commentaire:

  1. With all due respect, that does not appear to be a well founded decesion. The Defendant has a note that states she is remitting, $1,100 (sic), and the loan is for $11,000? Does the court really think there is no commencement of proof? So the Court finds that the Plaintiff GAVE her $11,000?
    How is that more probable??

    RépondreEffacer

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