lundi 1 avril 2013

La prohibition de l'interrogatoire préalable dans les causes de moins de 25 000$ est telle que la Cour doit refuser toute demande faite dans le cours d'un interrogatoire qui est prohibé par le Code de procédure civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 396.1 C.p.c. prohibe la tenue d'interrogatoires préalables dans les causes de moins de 25 000$. Cette règle étant d'ordre public, les parties ne peuvent s'entendre pour y déroger. Ainsi, même lorsqu'un interrogatoire autrement prohibé par cet article sera tenu, la Cour refusera de trancher les objections qui en découlent comme le souligne la Cour dans Hamel c. Dubé (2013 QCCQ 2363).


Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent une ordonnance de la Cour pour ordonner aux Défendeurs de leur fournir certains relevés de leurs téléphones cellulaires. Cette demande a été formulée lors des interrogatoires préalables des Défendeurs et a fait l'objet d'une injonction.

Or, ces interrogatoires n'auraient jamais du avoir lieu puisque la requête introductive d'instance réunie deux actions de moins de 25 000$. Pour cette raison, l'Honorable juge Pierre A. Gagnon refuse d'ordonner la communication des informations demandées:
[5] La somme demandée est la somme que réclame individuellement chacun des demandeurs. La somme demandée par chacun des demandeurs étant inférieure à 25 000 $, l'interrogatoire préalable est interdit. 
[6] Le Tribunal n'a aucune discrétion pour passer outre à l'article 396.1 C.p.c
[7] Puisque la requête de M. Hamel découle directement d'une question posée lors d'un interrogatoire préalable qui n'était pas permis et à laquelle les défendeurs s'opposent, le Tribunal ne peut l'accorder.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XDNjvP

Référence neutre: [2013] ABD 130

2 commentaires:

  1. Karim,

    Ce jugement ne vient-il pas contredire les jugements Chic Pitous et Fournier c. Patry dont tu nous a fait part?

    En effet, le fait que l'interrogatoire était prohibé et qu'il ait tout de même été tenu ne devrait pas empêcher les parties de requérir la communication de documents même dans des causes de moins de 25 000$.

    Qu'en penses-tu?

    Jean-Emmanuel Beaubrun

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  2. Bonjour Jean-Emmanuel.

    Très bon point. J'y ai pensé comme toi à la lecture du jugement. La différence ici semble être qu'il ne s'agissait pas d'une demande documentaire indépendante, mais bien d'un engagement demandé suite à une réponse du témoin (voir par. 7 du jugement).

    Ceci étant dit, pratiquement parlant, tout ce que les Demandeurs ont à faire c'est de maintenant envoyer une demande documentaire. Cela reviendra probablement au même.

    Ceci étant dit, difficile de savoir si le juge Gagnon s'est penché sur la question puisqu'il ne cite pas les affaires Chic Pitous et Fournier.

    Bonne journée,

    Karim

    RépondreEffacer

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