lundi 11 mars 2013

Une clause de non-concurrence couvrant le territoire québécois au complet est jugée accorder un droit douteux à l'employeur au stade de l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'employeur qui désire faire respecter une clause de non-concurrence au moyen d'une injonction provisoire doit établir un droit clair ou bénéficier de la balance des inconvénients si son droit est douteux. Dans 8043981 Canada Inc. c. Fortin (2013 QCCS 813), la Cour supérieure en est venue à la conclusion qu'une clause de non-concurrence qui couvrait le territoire québécois au complet ne donnait lieu qu'à une apparence de droit douteuse.
 

Dans cette affaire, l'ex-employée de la Demanderesse étaient liée par la clause de non-concurrence suivante:
Vous vous engagez, tant et aussi longtemps que vous serez à l’emploi et pour les six (6) mois suivant toute cessation d’emploi, à ne pas directement détenir, gérer, opérer, contrôler ou participer dans la propriété, la gérance, l’opération ou le contrôle de toute entreprise, société, firme, corporation ou personne qui est engagée, complètement ou partiellement, dans toutes affaires qui sont directement en concurrence avec les affaires de RONA et ce pour le territoire de Québec.
La Demanderesse allègue avoir récemment appris que son ex-employée (directrice générale adjointe) travaille maintenant au sein de la compagnie Défenderesse en contravention avec cette clause de non-concurrence et demande donc l'émission d'une injonction provisoire pour arrêter cette contravention.

L'Honorable juge Bernard Godbout en vient à la conclusion que, à ce stade, la clause de non-concurrence qui couvre le territoire québécois au complet donne lieu à une apparence de droit douteuse seulement. Puisqu'il est d'avis que la balance des inconvénients favorise les Défenderesses, il refuse l'émission de l'injonction recherchée:
[16] Quant à la clause de non concurrence qui ne concerne que Mme Fortin, le droit peut à ce stade-ci paraître douteux étant donné l’article 2089 du Code civil du Québec. 
[17] Dans ce contexte, il y a lieu de regarder immédiatement le critère de la balance des inconvénients. Si une injonction interlocutoire provisoire était prononcée, Mme Fortin subirait davantage d’inconvénients que ce que pourrait subir la demanderesse. 
[18] Au surplus, Mme Fortin ayant démissionné le 17 janvier 2013 et la demanderesse ayant constaté qu’elle occupait un nouvel emploi vers la fin du mois de janvier (Pièce P-17), l’urgence que soit émise une injonction interlocutoire provisoire n’apparaît pas évidente, d’autant plus que les parties pourront procéder incessamment sur la requête en injonction interlocutoire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13U6Pqz

Référence neutre: [2013] ABD 100

2 commentaires:

  1. Je crois que votre titre est un peu fort.

    Le jugement est plutôt à l'effet qu'une clause de non concurrence qui couvre le Québec PEUT paraître douteux quant à la limite du lieu suivant l’article 2089 du Code civil du Québec.

    Je crois que dire qu'elle «est jugée accorder un droit douteux à l'employeur au stade de l'injonction provisoire» est erroné lorsque nous mettons ce jugement en contexte.

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  2. Respectueusement, je ne vois pas en quoi le titre est fort. Il est clair de celui-ci que je parle d'une clause en particulier et du fait que ce ne sont pas toutes les clauses couvrant le Québec en entier qui sont douteuses.

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