jeudi 27 janvier 2011

Interprétation des lois: la Cour suprême nous enseigne que c'est la définition d'un terme qui cadre le mieux avec l'objectif législatif qui doit être retenue

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême du Canada, dans sa première décision de 2011, traitait récemment d'interprétation des lois. En effet, dans Celgene Corp. c. Canada (Procureur général) (2011 CSC 1), le plus haut tribunal du pays se prononce sur le sens à donner à un mot lorsque plusieurs définitions de celui-ci peuvent être utilisées.

Dans cette affaire, la Cour doit décider de la portée des mots "médicament vendu sur un marché canadien" que l'on retrouve à l'article 85 (1) de la Loi sur les brevets. Plus particulièrement, la Cour doit déterminer si cet article vise la situation où un bien est acheté par un canadien (et lui est envoyé par la poste) d'un manufacturier américain qui n'a pas de présence au Canada.

L'Appellante plaide que le sens à donner au mot "vendu" est celui qui appartient au vocabulaire juridique et qu'il devrait a priori recevoir le sens qui lui est attribué en droit commercial privé. À son avis, le sens ordinaire de « vente [. . .] sur le marché canadien » connote l’existence d’un contrat commercial de vente conclu au Canada. Pour sa part, l'Intimé fait plutôt valoir que le mot vente doit recevoir une interprétation large et libérale afin d'accomplir l'objectif législatif qu'est, en l'instance, la protection des consommateurs.

L'Honorable juge Abella, au nom d'une Cour unanime, rappelle d'abord certains principes d'interprétation applicables:
[20] Les mots communs à l’al. 80(1)b), au par. 83(1) et à l’art. 85 sont « vente », « vend » et « vendu » sur un marché canadien. Je reconnais que ces mots peuvent se prêter à différentes interprétations. La question est de savoir si celle qu’a retenue le Conseil est justifiée.
[21] Les parties ont toutes deux invoqué la démarche adoptée dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au par. 10, qui a confirmé que l’interprétation des lois consiste à examiner le sens ordinaire des mots et le contexte législatif dans lequel ils s’inscrivent :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [par. 10]
S’il est clair, le libellé prévaut; sinon, il cède le pas à l’interprétation qui convient le mieux à l’objet prédominant de la loi.
En l'espèce, selon la juge Abella, il ne s'agit pas de choisir la définition du terme vente qui est acceptée dans un domaine particulier, mais plutôt d'appliquer la définition du terme qui est la plus cohérente avec l'objectif législatif:
[24] Je reconnais que, comme l’illustre l’arrêt Mattel, les mots tels que « vente » peuvent fort bien avoir le sens qui leur est attribué en droit commercial dans certains contextes législatifs, y compris, par exemple, dans d’autres parties de la Loi sur les brevets (voir Dole Refrigerating Products Ltd. c. Canadian Ice Machine Co. (1957), 28(2) C.P.R. 32 (Ex. Ct.); Domco Industries Ltd. c. Mannington Mills Inc. (1990), 29 C.P.R. (3d) 481 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. vi).
[25] Or, cela ne signifie pas que le Conseil a mal interprété les mots « vente », « vend » et « vendu » à l’al. 80(1)b), au par. 83(1) et à l’art. 85. En rejetant la définition technique de droit commercial, le Conseil était guidé par les objectifs de protection du consommateur de son mandat. Il a conclu que l’interprétation proposée par Celgene était incompatible avec ces objectifs dans la mesure où elle ne lui reconnaissait pas la compétence pour protéger les acheteurs canadiens de Thalomid et d’autres médicaments brevetés vendus à partir de l’étranger dans le cadre du PAS.
[26] L’interprétation choisie par le Conseil est étayée par l’historique législatif. Le Conseil a été constitué par des modifications introduites par le projet de loi C‑22, Loi modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes, qui a reçu la sanction royale le 19 novembre 1987 (L.C. 1987, ch. 41). Lors de la présentation du projet de loi en deuxième lecture, l’hon. Harvie Andre a fait les observations pertinentes suivantes relativement aux objectifs du Conseil :

Fondamentalement, les modifications que je propose dans le projet de loi C‑22 créeront un climat favorable à de nouveaux investissements dans le domaine de la recherche et du développement, en protégeant pendant une période donnée les entreprises pharmaceutiques qui détiennent des brevets au Canada. Ces modifications permettront également de protéger les consommateurs en créant un conseil d’examen du prix des médicaments chargé de surveiller les prix.
[. . .]
À mon humble avis, si l’on examine objectivement notre proposition, on verra que nous avons mis sur pied un énorme mécanisme de poids et contrepoids pour nous assurer que le prix à la consommation des médicaments demeurera raisonnable. On verra que la mesure proposée aura des résultats en matière de recherche et de développement et aussi de création d’emplois.
[. . .]
Cette mesure législative entraînera des coûts minimes qui ne se répercuteront pas sur le consommateur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fExfZ8

Référence neutre: [2011] ABD 32

2 commentaires:

  1. Ne croyez vous pas qu'il n'existe pas réellement de libellé clair ? Si celui-ci apparait clair, c'est que vous avez déjà (mentalement certes) effectué le processus d'interprétation. Ne devrions nous pas toujours effectué une analyse téléologique et contextuelle ? En effet, la Cour Suprême est très réticente à adopter l'approche purement grammaticale.

    Bonne journée.

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  2. Cher Françis, non seulement suis-je d'accord avec le principe que vous mettez de l'avant, mais je l'ai déjà plaidé vigoureusement. Malheureusement, les tribunaux québécois ne semble pas prêts à l'accepter (voir oiq.qc.ca/jugement_decision/28/oiq_microsoft.pdf, confirmé par http://bit.ly/fPY6NM).

    Il me semble tout à fait logique de prendre, au minimum, le contexte en considération dans tous les cas.

    Bonne journée,

    Karim Renno

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