jeudi 1 juillet 2010

Vice caché: la Cour d'appel confirme que la présomption prévu à l'article 1729 C.c.Q. s'applique également aux biens non finis

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l.

Dans un jugement rendu mardi dernier, la Cour d'appel a précisé le champs d'application de l'article 1729 C.c.Q. Celui-ci prévoit que l'existence d'un vice caché au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. La question dans le cadre du pourvoi était de savoir si le champs d'application de cette présomption est limitée aux biens finis.


En effet, dans Sealrez inc. c. Luxwood Auto Trim inc. (2010 QCCA 1227) la partie défenderesse faisait valoir que la présomption de l'article 1729 C.c.Q. ne s'appliquait pas, nonobstant son statut de vendeur professionnel, parce qu'elle ne vendait pas un produit fini, mais seulement des composantes que la demanderesse devait assembler elle-même. La Cour rejette catégoriquement cet argument:
On peut transposer ce raisonnement dans l’affaire en cours. En effet, il est erroné de prétendre que l’intimée devait d’abord démontrer l’absence de lien causal entre la détérioration prématurée de ses produits assemblés avec les résines de l’appelante et les trois hypothèses soulevées par celle-ci. Il revenait plutôt à l’appelante de démontrer par une preuve prépondérante que l’une ou l’autre des trois irrégularités qu’elle reprochait à l’intimée – ou l’ensemble de ces irrégularités – fournissait l’explication causale des problèmes auxquels fit face l’intimée entre mai et août 2002

Cette décision nous apparaît s'insérer logiquement dans le cadre des règles régissant la garantie de qualité dans le Code civil du Québec, puisque celles-ci imposent le fardeau au vendeur professionnel de prouver que le vice résulte d'une mauvaise utilisation du bien, sans distinction quant au type ou à la catégorie de bien auquel l'on fait référence.

Référence : [2010] ABD 22

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