mercredi 30 juin 2010

Cour d'appel confirme: les articles 54.1 et suivants peuvent être utilisés pour sanctionner le délai déraisonnable pour répondre à des engagements

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
La jurisprudence traitant des articles 54.1 C.p.c. et suivants est toujours en évolution et la Cour d'appel a rendu, le 21 juin dernier, un autre jugement sur le sujet. Dans Clinique Ovo Inc. c. Curalab Inc. (2010 QCCA 1214), la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par la Cour supérieure condamnant une partie à payer des dommages et intérêts, incluant des dommages punitifs, suite à des délais jugés excessifs pour répondre à des engagements pris lors d'un interrogatoire préalable.
 

D'intérêt particulier sont les prononcés de la Cour quant (1) au fait que le rejet en vertu des articles 54.1 et suivants est une mesure ultime qui est réservée aux cas les plus clairs d'abus et (2) au fait qu'une partie requérante n'a qu'à présenter qu'une preuve sommaire des dommages subis. À cet égard, la Cour note:
[30] Concernant l'indemnité de 7 500 $, il est vrai que la preuve est sommaire. Il y a le serment de l'avocate de l'intimée qui affirme que sa cliente a dû assumer des honoraires et débours extrajudiciaires pour contrer la conduite abusive de l'appelante, sans cependant en préciser le montant.

[31] L'indemnité accordée par la juge de première instance comprend non seulement le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires, mais également des dommages punitifs, sans précision quant aux montants alloués à l'un et à l'autre.

[32] La juge de première instance n'avait peut-être pas devant elle la preuve précise des honoraires et débours encourus, mais elle savait que l'attitude de l'appelante avait forcé l'intimée à transmettre plusieurs lettres dans les mois qui ont suivi l'interrogatoire du 24 mars 2009, puis à préparer, signifier et débattre deux requêtes, celle pour forcer la communication des documents et réponses aux engagements (le 12 août 2009) et celle dont elle était saisie (le 12 novembre 2009). utre le serment de l'avocate, le bon sens voulait que ces démarches aient entraîné des coûts pour l'intimée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une preuve plus complète vu que l'indemnité accordée comprenait également des dommages punitifs. À la lecture des procédures et vu le temps consacré pour les débattre, l'on peut aisément déduire que le montant accordé est raisonnable (art. 54.4 (2) C.p.c.).
En sanctionnant une partie pour sa négligence dans la provision de réponses aux engagements souscrits, la juge de première instance a fait un usage judicieux de son pouvoir discrétionnaire selon la Cour d'appel, de sorte qu'aucune intervention n'était nécessaire.

Référence : [2010] ABD 21

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