mardi 29 juin 2010

Impossible d’obtenir le paiement d’une créance échue au moyen d’une ordonnance de sauvegarde nous enseigne la Cour supérieure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l.

Jadis, la règle voulait qu’il était impossible d’obtenir le paiement d’une somme d’argent par voie d’injonction ou d’ordonnance de sauvegarde. La jurisprudence à cet égard a évolué et permet maintenant la mise en place d’ordonnances intérimaires forçant le paiement de sommes d’argent dans certaines circonstances. L’Honorable juge Jocelyn Verrier a été appelé à clairement délimiter ces circonstances dans la décision récente de Commission scolaire English-Montréal c. Collège Rachel (2010 QCCS 2592).


Les faits de l’affaire sont trop longs à réciter pour les fins du présent commentaire, mais l’on retient qu’il s’agit d’une dispute entre locateur et locataire. Dans le cadre de cette dispute, la Commission scolaire (la locatrice) demandait le prononcé d’une ordonnance qui (a) ordonnait le dépôt dans un compte de fidéicommis des arrérages et (b) ordonnait le paiement mensuel du loyer pendant la durée des procédures judiciaires.

Une des questions qui se pose alors concerne le pouvoir de la Cour supérieure d’ordonner, par voie d’ordonnance de sauvegarde, le paiement des montants réclamés par la partie demanderesse. Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente, le juge Verrier en vient à la conclusion qu’il n’est pas possible d’obtenir le paiement d’une créance échue (les arrérages) par voie d’ordonnance de sauvegarde, mais tout à fait approprié d’ordonner le paiement des loyers futurs au fur et à mesure qu’ils deviennent payables :
[32] La jurisprudence nous enseigne qu'une ordonnance de sauvegarde peut être rendue dans le cadre d'une demande en réclamation de loyer et résiliation de bail. 
[…] 
[35] Par ailleurs, la Cour d'appel dans l'arrêt Provident, Compagnie d'assurances vie et accident c. Chabot a récemment réaffirmé le principe que l'injonction n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance comme le souligne Monsieur le juge Brian Riordan dans l'affaire CSH (Honoré Beaugrand) inc. c. Montréal (Société de transport de): 
« […] 
[24] Les tribunaux résistent toutefois aux tentatives des créanciers de se servir de l'ordonnance de sauvegarde pour se faire payer, surtout en ce qui concerne les montants échus avant l'introduction des procédures. La Cour d'appel a récemment réaffirmé le principe que «l'injonction n'est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d'une créance». 
[25] Notre collègue, le juge Chaput, dans l'affaire Sanimal a appliqué ce dernier point en statuant que «…les conclusions qui visent le paiement intégral des sommes échues ne peuvent faire l'objet de la sauvegarde recherchée.» La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, en écrivant:
L'injonction n'est pas, en principe, la procédure appropriée pour obtenir le paiement d'une créance. Notre Cour l'a rappelé dernièrement dans l'arrêt Provident, Compagnie d'assurances vie et accident. Le premier juge a eu raison de ne pas ordonner le paiement des sommes dues. Par ailleurs, la mesure de sauvegarde ne constitue pas la reconnaissance d'une partie à une somme d'argent.
[26] Dans l'affaire de Trizechahn précitée, le juge Dalphond s'est montré très hésitant à employer l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 766(5) pour ordonner le paiement de sommes échues. Ses propos nous semblent particulièrement pertinents à la présente cause:
De plus, exiger aujourd'hui de la locataire qu'elle consigne plus de 100 000 $ au greffe, revient dans les faits à rejeter ses moyens de défense et sa demande reconventionnelle pour faute de capacité financière de déposer 100 000 $. Le but d'une ordonnance en vertu de 766(5) C.p.c. est de sauvegarder les droits des parties pendant l'instance et non pas de rendre une ordonnance équivalant à une saisie avant jugement pour le montant réclamé. 
De la même manière qu'on ne saurait émettre une injonction interdisant des gestes qui ont été posés avant les procédures judiciaires, on ne saurait demander par ordonnance en vertu de 766(5) C.p.c. de remédier à des défauts déjà constatés et faisant désormais l'objet d'une contestation.
[…] 
[36] Le but de l'ordonnance de sauvegarde prévue par l'article 754.2 C.p.c. est de trouver, dans le meilleur intérêt de la justice et pour un temps limité, un « modus vivendi » susceptible de causer le moins de préjudices possible à l'une ou l'autre des parties, en soupesant leurs droits apparents ou contestés.
Il apparaît donc que les tribunaux chercheront à trouver un modus vivendi temporaire, sans pour autant rendre une ordonnance intérimaire qui serait essentiellement un jugement final.

Référence : [2010] ABD 20

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