mardi 3 janvier 2023

La taille du groupe proposé d'une action collective n'est pas un facteur déterminant

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin en matière de recours collectif, et plus précisément quant à la description du groupe. La jurisprudence sur le sujet nous apprend généralement que la description doit reposer sur des critères objectifs et permettre à une personne de savoir si elle fait partie du groupe ou non. Dans l'affaire Beaulieu c. Facebook inc. (2022 QCCA 1736), la Cour d'appel ajoute que la taille importante du groupe proposé ne devrait pas être un facteur déterminant sur le caractère approprié du groupe. 


L'Appelante se pourvoit à l'encontre du jugement de première instance qui a refusé d'autoriser son action collective contre les Intimées. Cette demande d'autorisation allègue que les Intimées ont des pratiques discriminatoires qui privent certaines personne de recevoir des offres d'emploi ou de logement en fonction de leur race, de leur sexe ou de leur âge.

La juge de première instance a refusé d'autoriser l'action proposée au motif qu'elle soulevait trop de questions individuelles et que la définition du groupe est inadéquate.

L'Honorable juge Marie-France Bich, au nom d'une formation unanime de la Cour, en vient à la conclusion que le jugement de première instance doit être infirmé et l'action collective autorisée. Au chapitre de la définition du groupe, la juge Bich souligne que le fait que celui-ci vise un nombre important de personnes n'est pas un facteur déterminant:
[66] En premier lieu, disons bien que si la description du groupe est problématique, ce n’est pas, en soi, parce qu’elle viserait un nombre trop important de personnes : à lui seul, le nombre des membres du groupe n’est pas déterminant. Ce n’est en effet pas parce qu’un groupe comporte même des millions de personnes qu’une action collective doit être rejetée parce qu’ingérable. La jurisprudence en offre plusieurs exemples. Mentionnons ainsi l’action collective entreprise contre les compagnies de cigarettes (responsabilité civile liée à la vente d’un produit dangereux) ou, plus récemment, contre la société Nissan Canada inc. (à la suite d’une intrusion informatique ayant mis en péril des données personnelles).

[67] Même si, à n’en pas douter, la gestion d’un tel groupe peut engendrer des difficultés, notamment au chapitre de l’administration de la preuve ou des réparations (ce qu’illustre également l’action collective contre les compagnies de cigarettes), ce n’est pas une raison de refuser l’autorisation. La loi permet des remèdes créatifs, dont la jurisprudence n’est pas avare. Et puis, certainement, compte tenu de la vocation du véhicule procédural qu’est l’action collective, on ne saurait refuser une autorisation au motif antinomique que le groupe en cause inclut trop de membres.
Référence : [2023] ABD 3

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