jeudi 2 juin 2022

La Cour d'appel n'interviendra sur le montant de l'évaluation des dommages que si l'appréciation du juge de première instance est disproportionnée ou déraisonnable jusqu'à en choquer le sens de la justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

C'est un thème que les lecteurs assidus de mon blogue connaissent bien: mon opinion que l'élévation constante des normes d'intervention en appel va parfois jusqu'à presque anéantir le droit d'appel que le législateur a expressément conféré en droit civil québécois. Je laisse à d'autres mieux placés le soin de discuter de la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Cette année la Cour d'appel semble vraiment faire un effort pour rappeler aux plaideurs que la norme d'intervention sur la questification des dommages est très exigeante. Ainsi, comme la Cour le souligne dans Belvédères de la Gare inc. c. Moro Arcadi (2022 QCCA 699), elle n’interviendra sur la quantification des dommages que si l’appréciation de la preuve s’avère disproportionnée ou déraisonnable jusqu’à en choquer le sens de la justice.


Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a annulé les contrats préliminaires signés par les Intimées et condamné l’Appelante au paiement de dommages et intérêts. 

Cette dernière plaide entre autres choses que l'évaluation faite par la juge de première instance des dommages attribués aux Intimées. Selon elle, le point de départ du calcul des dommages et l'assise factuelle de ce calcul sont erronés,

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Morissette, Schrager et Hogue rejette les prétentions de l'Appelante à ce chapitre. La Cour rappelle que la norme d'intervention sur des questions de quantification de dommages est particulièrement exigeante et statue que l'Appelante ne satisfait pas à ce fardeau:
[29] La Cour a récemment rappelé que la norme d’intervention dans l’évaluation des dommages est très élevée. Ainsi, elle n’interviendra que si l’appréciation de la preuve s’avère disproportionnée ou déraisonnable jusqu’à en choquer le sens de la justice. 
[30] Aucune erreur satisfaisant à cette norme n’est démontrée dans l’évaluation qu’a faite la juge des dommages-intérêts qu’elle a accordés.

 Référence : [2022] ABD 217

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