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L'on sait que la barre est élevée pour justifier l'intervention de la Cour d'appel à l'égard d'un jugement rendu au stade de l'autorisation d'un recours collectif. Ce que la Cour d'appel souligne très récemment dans l'affaire Cozak c. Procureur général du Québec (2021 QCCA 1376), c'est que la retenue en appel va encore plus loin et que la démonstration d'une erreur à l'égard de l'évaluation d'un des critères ne permet pas à la Cour de réévaluer tous les critères. La partie appelante doit donc démontrer des erreurs séparées pour chacun des critères où elle a échoué à l'autorisation.
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu par l'Honorable juge Clément Samson qui a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des personnes détenues, ou ayant été détenues, au Centre de détention de Québec (l’« EDQ »).
Le juge Samson a rejeté la demande en raison du fait que, selon lui, (a) les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées, (b) qu'il n'y a pas de questions communes et (c) que le représentant proposé ne peut valablement représenter le groupe proposé.
Rappelant que le jugement mérite déférence, une formation unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Ruel, Beaupré et Gagné, souligne également que même la démonstration d'une erreur à l'égard d'un critère ne permet pas à la Cour de réévaluer l'ensemble des critères:
Référence : [2021] ABD 375[8] Cela dit, la norme d’intervention applicable en l’espèce est bien établie. Elle est « élevée et impose la déférence». La Cour suprême la résumait de la façon suivante dans l’arrêt L’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal c. J.J. :[10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge d’autorisation » : Vivendi, par. 34. Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies, par. 20-24. En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [. . .] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. 575 C.p.c. est manifestement non fondée » : Vivendi, par. 34.[9] La Cour suprême a aussi souligné que, les critères d’autorisation étant cumulatifs, si une cour d’appel conclut que le juge autorisateur a commis une erreur de droit ou que son appréciation de l’un des critères d’autorisation est manifestement non fondée, elle peut uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non pour les autres.
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