lundi 20 septembre 2021

La Cour d'appel réitère que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la permission d'en appeler sera accordée à l'égard d'une injonction provisoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances d'injonction provisoire et les ordonnances de sauvegarde sont des mesures temporaires à durée limitée. La grande majorité du temps, les délais pour qu'un appel soit entendu et tranché excèdent la durée desdites ordonnances. On ne se surprend donc pas du fait que ce n'est que très exceptionnellement que la permission de d'en appeler de telles ordonnances sera accordée. L'Honorable juge Lucie Fournier le rappelle dans l'affaire 9362-1019 Québec inc. (Transport Multinex) c. Agence JM inc. (2021 QCCA 1365).


Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d'en appeler d'un jugement prononcé par l'Honorable juge Sylvain Lussier. Le juge Lussier prononce en effet le 10 septembre 2021 une ordonnance provisoire qui avalise témporairement le dépôt d'une somme dans aun compte en fidéicommis.

Saisie de cette demande, la juge Fournier rappelle le caractère exceptionnel de la permission d'en appeler d'une ordonnance d'injonction interlocutoire - et encore plus d'une ordonnance interlocutoire provisoire. Elle souligne qu'il faudra démontrer que le jugement décide en partie du litige ou qu'il cause un préjudice irréparable:
[9] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est soumise aux conditions de l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c.. Par conséquent, la permission ne sera accordée que si le jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. L’analyse de ces conditions sera faite en fonction de l’intérêt de la justice, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 9 C.p.c.. L’appel proposé doit aussi soulever une question méritant l’attention de la Cour et comporter des chances raisonnables de succès, en plus d’être conforme aux principes directeurs de la procédure. 
[10] Lorsque la permission d’appeler vise une injonction interlocutoire, les conditions pour son octroi sont exigeantes et ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles, alors que le jugement présente des faiblesses apparentes ou cause un préjudice démesuré à l’une des parties que la permission sera accueillie ; a fortiori lorsque l’injonction interlocutoire est provisoire et ne vaut que pour une durée de 10 jours, ces conditions seront encore plus exigeantes. 
[11] En l’espèce, Transport Multinex n’établit pas de circonstances à ce point exceptionnelles ni que le jugement est entaché de faiblesses apparentes, voire même d’erreurs, malgré son caractère très succinct. 
[...] 
[13] Dans ces circonstances, la demande de permission d’appeler ne remplit pas les critères nécessaires pour son octroi et il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’accorder, alors que les parties devront retourner devant la Cour supérieure incessamment, puisque la durée de l’ordonnance est limitée à 10 jours.
Référence : [2021] ABD 374

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