Renno Vathilakis Inc.
L'injonction est une ordonnance de faire ou ne pas faire. Traditionnellement, la common law a vu d'un œil les ordonnances de faire, la règle générale en common law étant l'exécution par équivalent. Le droit civil, lui, n'a jamais eu les mêmes réserves, puisque l'exécution en nature est la règle. Reste que nous voyons de plus en plus de jugements québécois qui indiquent qu'une distinction existe dans le cas de l'ordonnance de faire, laquelle requiert une plus forte apparence de droit au stade provisoire et interlocutoire. La décision récente de l'Honorable juge Lucasz Granosik dans Devimco Immobilier inc. c. HRM Projet Children inc. (2020 QCCS 1038) en est un exemple. Avec égards, je ne suis pas d'accord.
Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire qui forcerait les Défenderesses à procéder au remblaiement d'une excavation.
Le juge Granosik - qui par pur hasard était le juge qui avait prononcé l'injonction provisoire dans le dossier - analyse la situation et en vient à la conclusion qu'il est approprié d'émettre une injonction interlocutoire.
Dans son énoncé de principe, le juge Granosik indique que l'ordonnance d'injonction mandatoire nécessite une plus forte apparence de droit que l'injonction qui ordonne à quelqu'un de ne pas faire quelque chose:
[16] Cela dit, la Demande n’a qu’un fardeau de démonstration à cette étape du dossier et le Tribunal ne doit procéder qu’à un examen préliminaire de l’affaire, en se gardant de trancher le litige au fond. Enfin, dans tous les cas, l’octroi d’une injonction reste une mesure discrétionnaire.
[17] Le Tribunal souligne que les éléments pertinents s’influencent les uns les autres. Déjà en 1995, dans Brassard c. Société zoologique de Québec inc., la Cour d'appel parle d'une interrelation existant entre les trois critères :
Moins l'apparence de droit s'avère forte, plus la nécessité de l'examen attentif du caractère irréparable du préjudice s'impose, comme celle, éventuellement, du poids des inconvénients.
[18] Ce principe est bien résumé par le juge Sharpe dans son ouvrage de référence sur l’injonction:
It seems clear that the other factors influence the weight to be given to balance of convenience. If the plaintiff's case looks very strong, he or she may well succeed, although the injunction would cause greater inconvenience to the defendant than withholding preliminary relief would cause the plaintiff. Where the plaintiff's case looks weak, the balance of convenience may tilt in favour of the defendant.
[19] Enfin, lorsque la demande vise une injonction mandatoire – comme c’est le cas ici - car elle souhaite forcer le défendeur à poser un geste ou à adopter un comportement donné, le critère de l’apparence de droit est plus exigeant; le demandeur doit alors établir, par une forte apparence, qu’il obtiendra gain de cause au fond :
[18] En résumé, pour obtenir une injonction interlocutoire mandatoire, le demandeur doit satisfaire à la version modifiée que voici du test établi dans RJR—MacDonald :
(1) Le demandeur doit établir une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès. Cela implique qu’il doit démontrer une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, il réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance;
(2) Le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction n’est pas accueillie;
(3) Le demandeur doit démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction.
Comme je l'indiquais en introduction, il ne s'agit pas d'une décision isolée sur la question. Il existe d'autres autorités au même effet (voir, par exemple, Ville de Montréal-Est c. 2775328 Canada inc., 2018 QCCS 4951 et beaucoup d'autres). Qui plus est, la question est ici purement théorique puisque le juge Granosik en vient quand même à la conclusion que le critère de l'apparence de droit est satisfait.
Reste que je suis respectueusement en désaccord avec le principe énoncé.
D'abord, la Cour cite ici l'affaire R. c. Société Radio‑Canada (2018 CSC 5). La Cour suprême s'exprimait alors dans une affaire qui venait de l'Alberta. Or, tel que mentionné en introduction, la common law est traditionnellement méfiante des injonctions mandatoires et plus exigeante à cet égard. Il me semble ainsi que cet enseignement doit être appliqué avec prudence au Québec.
Deuxièmement, l'article 509 C.p.c. traite expressément des deux types d'injonction - de faire et de ne pas faire - et ne fait aucune distinction quant au test applicable (voir également l'article 511 C.p.c. quant au test applicable).
Troisièmement, cet énoncé s'agence mal selon moi avec les enseignements de la Cour d'appel à l'effet que l'exécution en nature est la règle en droit civil québécois. Je suis conscient que la présente affaire n'est pas contractuelle, mais je vois mal comment on pourrait poser le principe que la règle pour les injonctions mandatoires contractuelles est différente de celle relative aux injonctions mandatoires extracontractuelles.
Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel sera appelée à se prononcer sur la question.
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